TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2319329_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, Mme B A, représentée par Me Almeida, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination où elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait dès lors que la requérante a déposé sa demande de renouvellement dans les délais impartis ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise, née le 3 septembre 2000, est entrée en France le 9 septembre 2019 munie de son passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 29 août 2019 au 29 août 2020, valant titre de séjour, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A demande l'annulation de cet arrêté en ce qu'il refuse le renouvellement du titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (). " Aux termes de l'article R.431-8 du même code : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. ". 3. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle avait présenté sa demande de renouvellement plus de six mois après son expiration, et de ce qu'elle ne justifiait pas des conditions requises pour l'entrée sur le territoire français puisqu'elle ne disposait pas d'un visa long séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement en France le 9 septembre 2019, munie de son passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 29 août 2019 au 29 août 2020, qu'elle a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 28 février 2021 dont elle a sollicité le renouvellement le 29 juillet 2021, soit cinq mois après l'expiration dudit titre et a ainsi accompli les diligences auprès de l'administration dans le délai de six mois après la fin de validité du titre, contrairement à ce qu'affirme le préfet. Par conséquent, en estimant que l'intéressée n'avait pas demandé le renouvellement de sa carte de séjour dans le délai de six mois de la fin de validité de son titre, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait. 4. Toutefois, dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, le préfet de police, soutient aussi que Mme A ne justifiait pas des conditions de ressources suffisantes. Il doit ainsi être regardé comme demandant une substitution de motifs. 5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision, dont l'annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. En l'espèce, si Mme A allègue justifier de moyens d'existence suffisants, et n'a pas répliqué au mémoire en défense du préfet, elle n'apporte, à l'appui de ses dires, aucun élément de nature à l'établir. Ce motif est donc de nature à fonder légalement la décision de refus de titre de séjour opposé à la requérante et il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement dessus. Il y a donc lieu de procéder à la substitution demandée, dès lors que Mme A ne se trouve privée d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Ses conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2319329_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel