TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2319338_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. D C, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2023 : - le rapport de M. A, - les observations orales de Me Bafoil-demonque, avocat commis d'office, représentant M. C, assisté de M. B, interprète en langue tamoule, - et les observations orales de Me Salard, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri-lankais, né le 8 mars 2002, demande l'annulation de l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur et des outre-mer peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité sri-lankaise, soutient que son père a été ambulancier pendant la guerre, qu'il s'est engagé en faveur de la communauté tamoule à partir de l'année 2019, qu'il a notamment apporté de l'aide à sa communauté pendant la crise sanitaire du covid-19, qu'en mars 2021, il a participé à une manifestation pour défendre les droits des tamouls, qu'il a été repéré par les autorités de son pays et craint pour sa sécurité. 5. Il ressort de la décision attaquée que le ministre a considéré que les propos du requérant étaient dépourvus de crédibilité, peu circonstanciés et peu précis, en ce qui concerne les activités de son père pendant la guerre, son engagement en faveur de la cause tamoule, sa participation à une manifestation, au sujet de laquelle ses dires sont changeants, l'aide apportée à sa communauté pendant la crise sanitaire, notamment la manière dont il a sélectionné les individus qu'il aide, son rôle exact dans la manifestation à laquelle il a participé et son expérience durant celle-ci. 6. Toutefois, il ressort des échanges tenus durant l'audience que le requérant est en mesure de préciser le rôle de son père durant la guerre, et produit à ce titre un certificat de travail en tant qu'ambulancier et transporteur de combattant. Le requérant retrace avec crédibilité son éveil politique à la cause tamoule et détaille sa participation à une manifestation du 3 février 2021, date qui n'est désormais plus sujette à changement ou hésitation au jour de l'audience. Elève d'une formation technique à l'université, le requérant relate avec précision la tenue de la manifestation de février 2021, à laquelle il s'est rendu avec des camarades. Il ressort de ses propos que la manifestation a duré quatre jours, se tenait en faveur des droits des Tamoules, et était organisée, non par le requérant mais par la Tamoule National Alliance. Le requérant est en mesure de donner des détails précis, quant à ce qu'il a vu durant cette manifestation, comme par exemple l'hommage à un martyr dont il cite le nom, le parcours de la marche et ce que lui et ses amis tenaient entre leurs mains. Le requérant indique qu'à la suite d'une autre manifestation, du 11 février 2023, deux de ses amis ont été arrêtés par les forces de l'ordre et ont disparu. Peu après, les autorités du pays se sont rendus à la boutique jouxtant son domicile à sa recherche, ce qui a permis au requérant de déduire que ses amis ont certainement fait part aux autorités de son activité militante. Le requérant relate avec précisions les différentes approches dont son domicile familial a fait l'objet de la part des autorités, ce qui a motivé son départ. En outre, le requérant décrit avec précision le soutien qu'il a apporté à la communauté tamoule durant la crise sanitaire, explique avoir collecté des fonds à partir de bourses d'étudiants et avoir procuré des denrées, comme du riz, des lentilles, du savon, aux habitants des quartiers défavorisés de sa ville, identifiés par le seul fait qu'ils résident dans un quartier défavorisé. Le requérant est précis quant à l'organisation de cette aide et sur les camarades avec qui celle-ci a été organisée. Dans ces conditions, les propos du requérant ne peuvent être regardés comme dépourvus de toute crédibilité ni tout élément circonstancié. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par M. C est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 352-1 et L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 août 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". 9. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. C tendant à enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour dès lors qu'il s'agit pour celle-ci d'une obligation légale en vertu des dispositions qui précèdent. Sur les frais liés au litige : 10. M. C, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 17 août 2023 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au ministre l'intérieur et de outre-mer. Lu en audience publique le 22 août 2023. Le magistrat désigné, T. ALa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2319338/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2319338_20230822