TA754e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2319339_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le Préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Paret, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2023 : - le rapport de M. Paret ; - et les observations de Me Hug, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1996, demande l'annulation de l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de trois mesures d'éloignement les 28 janvier 2020, 29 janvier 2021 et 20 mai 2022, auxquelles il s'est soustrait. Il en ressort également, notamment des procès-verbaux d'interpellation et d'audition des 16 et 17 août 2023, qu'il a été interpellé pour offre, cession et usage de produits stupéfiants. En outre, M. A qui a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans dans son pays d'origine, ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge ni attaches familiales en France, ne démontre pas qu'il a noué des liens d'une particulière intensité en France et qu'il est bien intégré à la société française. Enfin, si M. A soutient qu'il encourt des risques de persécutions dans son pays d'origine dès lors que son père arait été assassiné par son oncle en raison d'un conflit foncier, il ne l'établit pas. Il suit de là qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de police n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point 4 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que son illégalité prive de base légale la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire. 6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point 4 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que son illégalité prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. Si M. A soutient qu'il encourt des risques de persécutions dans son pays d'origine dès lors que son père arait été assassiné par son oncle en raison d'un conflit foncier, il ne l'établit pas. En outre, il reconnaît que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point 4 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que son illégalité prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B A et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le magistrat désigné, F. PARETLa greffière, A. GUILLOU La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2319339
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2319339_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel