TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2319340_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. B D, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à la mesure de privation de liberté, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2023 : - le rapport de M. A, - les observations orales de Me Bafoil-Demonque, avocat commis d'office, représentant M. D, assisté de M. C, interprète en langue tamoule ; - et les observations orales de Me Salard, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant sri-lankais, né le 27 février 1999, demande l'annulation de l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur et des outre-mer peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. D telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité sri-lankaise et appartenant à la communauté tamoule, soutient que son père a rejoint les Tigres de la libération de l'Eelam tamoul (LTTE) en tant que combattant durant la guerre, qu'il a participé, avec son père, à des commémorations en l'honneur des anciens combattants, qu'il est menacé de mort pour ce motif et craint pour sa sécurité. 5. Il ressort de la décision attaquée que le ministre de l'intérieur considère que les propos du requérant sont insuffisamment crédibles, circonstanciés et précis, en ce qui concerne l'engagement de son père au sein du LTTE, les commémorations auxquelles il aurait pris part et le déroulement des événements de son parcours. 6. Toutefois, il ressort des échanges tenus à l'audience que le requérant est en mesure de décrire avec crédibilité le récit de son enfance durant la guerre et le retour de son père au sein du foyer familial au cours de la guerre, en raison d'une blessure de guerre ayant occasionné la perte de l'usage de son œil. Le requérant ayant été enfant durant ces événements, il est compréhensible qu'il ne puisse détailler les faits d'armes de son père, auxquels il n'a par définition pas assisté. Si le ministre reproche au requérant de ne pas être en mesure de relater les conversations qu'il a eu avec son père à ce sujet, le tribunal estime que l'existence de conversations sur un tel sujet délicat entre le requérant et son père n'est pas plus crédible que leur inexistence. Au demeurant, le requérant relate avec précisions les commémorations auxquelles il a pris part, durant la journée des martyrs qui a lieu le 27 novembre, consistant à nettoyer le cimetière, allumer des lampes sur les tombes et à se recueillir au son de chants funèbres durant une journée entière. Le requérant indique qu'au fil des années, il s'y rendait seul, sans père, en raison de l'état de santé dégradé de ce dernier. Enfin, le requérant décrit avec précision son arrestation par les forces de l'ordre, en raison de sa participation à ces commémorations. Il indique qu'au mois de février 2023, un véhicule de type pick-up s'est positionné devant son domicile, ainsi que deux autres véhicules, qu'il a été plaqué à terre par des agents de police et a perdu connaissance. Le requérant décrit avec précision les circonstances de sa détention, placé dans une petite cellule sans lumière ni toilettes, ne pouvant ni s'asseoir ni dormir, nourri aléatoirement. Il indique s'être fait battre par des agents. Le requérant explique enfin de manière détaillée que sa mère a payé la somme de deux millions et deux cent mille roupies pour le faire libérer. Dans ces conditions, le récit du requérant ne peut être regardé comme dépourvu de toute crédibilité et dépourvu de tout élément circonstancié. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par M. D est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 352-1 et L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 août 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". 9. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. D tendant à enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour dès lors qu'il s'agit pour celle-ci d'une obligation légale en vertu des dispositions qui précèdent. Sur les frais liés au litige : 10. M. D, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 17 août 2023 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 22 août 2023. Le magistrat désigné, T. ALa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2319340_20230822
Données disponibles
- Texte intégral