TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2319344_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2023, M. C B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de supprimer les données erronées figurant sur son titre de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de fabriquer et de lui remettre un nouveau titre de séjour en cours de validité comportant les données réelles afin d'assurer sa régularité administrative. Il soutient que : - le refus opposé à sa demande de rectification et de renouvellement du 22 novembre 2022 n'est pas motivé et le préfet garde le silence depuis quatre mois ; - les erreurs administratives sur son titre de séjour l'empêchent d'accéder à ses droits sociaux, de circuler librement sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, d'effectuer une demande de renouvellement de titre de séjour et de justifier de sa situation administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant s'est vu délivrer sa carte de séjour le 20 juillet 2022 et a attendu l'expiration de cette dernière pour saisir le juge des référés, qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles les informations erronées mentionnées sur le document le privent d'un accès aux soins, d'une insertion sociale, de la libre circulation circuler - la condition d'utilité n'est pas remplie puisqu'il ne peut plus utiliser cette carte de séjour qui est expirée depuis le 2 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. M. B A, ressortissant péruvien né le 27 novembre 1990 et titulaire d'une carte de séjour temporaire délivrée le 15 mars 2022, allègue que son titre de séjour comporte des erreurs matérielles concernant son adresse postale en France et son lieu de naissance et qu'il a sollicité auprès de la préfecture la rectification de ces erreurs ainsi que le renouvellement de ce titre par un courrier du 22 novembre 2022, resté sans réponse. Toutefois, et en tout état de cause, le requérant ne justifie pas de l'utilité de sa demande de rectification de son titre de séjour dès lors que ce dernier est expiré depuis le 2 décembre 2022, sans qu'il appartienne au juge des référés d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour dans la mesure où une telle mesure, à supposer même qu'elle ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision implicite de refus, ne revêt pas de caractère provisoire. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 5 septembre 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2319344_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA