TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2319351_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2023, M. C B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, représenté par Me Banoukepa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète physiquement présent lors de son entretien mené par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni n'a été informé de la possibilité de demander un interprète dans sa langue maternelle ; - l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - il méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2023 : - le rapport de M. A, - les observations orales de Me Banoukepa, représentant M. B ; - et les observations orales de Me Salard, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, né le 23 janvier 2000, demande l'annulation de l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur et des outre-mer peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité congolaise, soutient que depuis le mois d'octobre 2017, il poursuit des études universitaires dans son pays, qu'il rejoint un mouvement étudiant congolais dont l'objet est d'obtenir le versement des bourses étudiantes impayées depuis 2018, qu'en mai 2023, il participe avec un ami à une manifestation à Brazzaville, qu'il apprend avoir été identifié par les autorités congolaises lors de cette manifestation et qu'il craint pour sa sécurité pour ce motif. 6. Il ressort de la décision attaquée que le ministre a estimé que les déclarations du requérant étaient dénuées de tout élément circonstancié et de précision, en ce qui concerne les raisons de sa participation à une manifestation en mai 2023, ses motivations pour rejoindre le mouvement étudiant, les modalités d'organisation et le déroulement de la manifestation, les modalités de son identification par les autorités congolaises, l'identité des personnes à l'origine de ses craintes pour sa sécurité, sur les circonstances du départ de son pays. 7. Toutefois, il ressort des échanges tenus à l'audience que le requérant développe un récit circonstancié et précis quant à son parcours et ses motivations. Etudiant boursier en management des finances depuis 2018, le requérant n'a pas perçu les bourses qui lui sont dues depuis cette année et a donc, eu égard à ces impayés, rejoint le mouvement de contestation de l'absence de versement des bourses étudiantes. Le requérant est en mesure de décrire précisément le déroulement de la manifestation à laquelle il a pris part, pendant deux jours, les 16 et 17 mai, sa localisation, la conformation des lieux et des mesures prises par les forces de l'ordre au cours de celle-ci afin de la dissiper. Le requérant indique également avec précision les circonstances au cours desquelles il a compris être recherché par les autorités de son pays, dès lors que deux camions de police se sont positionnés devant son domicile avant que des policiers ne s'y présentent pour le rechercher. Le requérant indique que le lendemain, son père a été retenu pendant une journée par les forces de l'ordre qui ont annoncé à ce dernier que le requérant était recherché pour trouble à l'ordre public. Le requérant retrace également avec précision d'autres occasions au cours desquelles il a été suivi par les forces de l'ordre et les menaces réitérées à l'encontre de son père à raison de ses agissements. Le requérant indique enfin qu'une cinquantaine d'étudiants ont ainsi été arrêtés par les forces de l'ordre et dont il est à ce jour sans nouvelles. Dans ces conditions, le récit du requérant ne saurait être regardé comme dépourvu de tout élément circonstancié ni incohérent ou inconsistant. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par M. B est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions des article L. 352-1 et L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 août 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". 10. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour dès lors qu'il s'agit pour celle-ci d'une obligation légale en vertu des dispositions qui précèdent. Sur les frais liés au litige : 11. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Banoukepa, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Banoukepa de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 18 août 2023 est annulé. Article 2 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Banoukepa au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre l'intérieur et des outre-mer et à Me Banoukepa. Lu en audience publique le 22 août 2023. Le magistrat désigné, T. ALa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2319351/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2319351_20230822
Données disponibles
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