TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2319352_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2023, M. A, représenté par Me Atger, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir rétroactivement ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation, dans un délai de 8 jours et dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, Me Atger, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'il est dans une situation d'extrême précarité et qu'il ne s'est pas placé lui-même dans une situation d'urgence ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa vulnérabilité, au regard notamment des troubles médico-psychologiques dont il souffre ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que l'OFII s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ; - l'OFII a commis une erreur de fait en estimant qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités en s'abstenant de se rendre aux rendez-vous à la préfecture les 2 et 3 décembre 2021 alors qu'il n'a pas été rendu destinataire de la convocation à ces rendez-vous ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les articles 17 et 20 de la directive 2013/33/UE. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête aux motifs que les conditions d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 août 2023 sous le n°2319353 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 septembre 2023 en présence de M. Ayari, greffier d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Atger, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan, né le 5 avril 1996 à Kaboul, a présenté une demande d'asile enregistrée au guichet unique le 4 juin 2021 et placée en procédure Dublin. Il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 9 juin 2021. Par un arrêté du 29 juillet 2021, le préfet de police a décidé de son transfert à destination de la Roumanie. Par une décision du 9 décembre 2021, le préfet de police l'a placé en situation de fuite et a prolongé le délai de son transfert jusqu'au 12 janvier 2023. Par une décision du 30 juin 2022, l'OFII lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il ne s'était pas présenté aux convocations à la préfecture des 2 et 3 décembre 2021 pour son transfert effectif en Roumanie prévu le 6 décembre 2021. Par une ordonnance n° 2311748 du 7 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision par laquelle le directeur de l'OFII a implicitement rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil formulée le 16 février 2023 et enjoint au directeur de l'OFII de réexaminer le droit de M. A au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 19 juillet 2023, l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. A. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette dernière décision. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. M. A soutient qu'en l'absence du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, il ne dispose d'aucune ressource. D'une part, si l'OFII soutient que cette situation lui est imputable en ce qu'il ne s'est pas présenté aux rendez-vous en préfecture des 2 et 3 décembre 2021, l'OFII n'établit pas qu'il y ait été régulièrement convoqué, alléguant de la notification administrative de la convocation aux rendez-vous susmentionnés sans la produire. D'autre part, si l'OFII soutient que M. A, en ce qu'il s'est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 juillet 2023 lui ayant été notifiée le 4 août, n'est plus éligible au bénéfice des conditions matérielles, les dispositions de l'article L. 551-12 et du deuxième alinéa de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui donnent droit, respectivement, au maintien dans un lieu d'hébergement à titre exceptionnel et temporaire ainsi qu'au versement de l'allocation pour demandeur d'asile jusqu'au terme du mois de septembre. De plus, l'OFII allègue que M. A est en mesure de subvenir à ses besoins de manière autonome en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire sans contester l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier immédiatement et effectivement des droits attachés à la protection qui lui a été reconnue compte tenu des délais de mise en œuvre concrète de la protection subsidiaire par l'OFPRA, soulevée par l'avocat du requérant lors de l'audience publique. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A. Par suite, la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 6. M. A soutient notamment que l'OFII a commis une erreur de fait en refusant de rétablir ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux services de la préfecture les 2 et 3 décembre 2021 dès lors qu'il n'a pas été rendu destinataire de la convocation auxdits rendez-vous. Or il résulte de l'instruction que l'OFII allègue que M. A ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n'a pas honoré ladite convocation, pourtant régulièrement notifiée par voie administrative, sans la produire. Par ailleurs, la circonstance invoquée par l'OFII, selon laquelle M. A aurait cessé, après ces rendez-vous non honorés, de se présenter aux autorités pour procéder au renouvellement de son attestation de demande d'asile, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et au surplus, contredite par l'instruction. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 7. La présente ordonnance de suspension implique, eu égard au moyen retenu comme propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il soit enjoint à l'OFII de rétablir provisoirement M. A dans ses conditions matérielles d'accueil en lui versant l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 16 février 2023 dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Dans l'hypothèse où M. A serait admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, l'OFII versera à son conseil, Me Atger, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cet avocat de renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'OFII lui versera la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. A et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 16 février 2023, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Il est mis à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1997 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions définies au point 8. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Atger et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 12 septembre 2023. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2319352_20230912
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