TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2319352_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Jeugue Doungue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) rejetant sa demande de visa de long séjour présentée pour un motif d'études ainsi que la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse obtenir le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de l'autorité consulaire a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait ; - il appartiendra au ministre de l'intérieur de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie, et ce dans une composition régulière ; - elles méconnaissent les articles 5, 7 et 11 de la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions pour la délivrance d'un visa en qualité d'étudiante ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont fiables et complètes ; - elles méconnaissent le droit à l'éducation garanti par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun). Par une décision du 10 octobre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 17 décembre 2023, puis par une décision explicite du 23 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision consulaire et la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d'irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l'autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre la décision de l'autorité consulaire doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. 3. D'autre part, lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite du 23 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoudé. 5. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de l'autorité consulaire, qui constitue un vice propre à cette décision, à laquelle s'est substituée la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, doit être écarté comme inopérant. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 6. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-5 du même code : " Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre :1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. L'un ou l'autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d'indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 7. Le ministre de l'intérieur a produit la feuille d'émargement de la séance du 23 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au cours de laquelle a été examiné le recours Mme B. La requérante se borne à soutenir qu'il appartient au ministre de l'intérieur de démontrer que la commission de recours était régulièrement composée sans indiquer quelles conditions fixées par les dispositions précitées pour la composition de cette commission ont été précisément méconnues. Par suite, le moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 8. En deuxième lieu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a visé les articles L. 311-1, L .312-2, L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a également relevé que le projet d'études de B n'était pas suffisamment abouti et réaliste et qu'il était de nature à révéler l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. Ainsi, la décision attaquée comporte avec suffisamment de précision l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut être qu'écarté. 9. En troisième lieu, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne, par son arrêt du 10 septembre 2014 n° C-491/13, " rien n'empêche les Etats membres d'exiger toutes les preuves nécessaires pour évaluer la cohérence de la demande d'admission à des fins d'études afin d'éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure ". Par suite, alors même que la requérante remplirait les conditions fixées par les articles 7 et 11 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a, en refusant de délivrer le visa pour le motif exposé au point 8, pas méconnu les objectifs de cette directive. 10. En quatrième lieu, Mme B, ne peut utilement faire valoir que les informations transmises pour justifier l'objet et les conditions de son séjour sont fiables et complètes, la décision attaquée ne reposant pas sur un tel motif. Au demeurant, le bien-fondé du motif de la décision de la commission de recours, tenant à l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, n'est pas contesté par les moyens soulevés par la requérante. 11. En cinquième et dernier lieu, d'une part, la déclaration universelle des droits de l'homme ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés dans les conditions fixées à l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de sorte que la méconnaissance de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme ne peut être utilement invoquée. D'autre part, la circonstance alléguée que la décision attaquée empêcherait la demandeuse de visa d'accéder à la formation qu'elle souhaite suivre en France ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l'éducation et à l'instruction, qui peut s'exercer hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. La rapporteure, A. FESSARD-MARGUERIE La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2319352_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel