TA752e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2319357_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 août 2023 et le 28 août 2023, Mme A B, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) qu'il soit transmis, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, le dossier de cette requête au Conseil d'État, en soumettant à son examen la question suivante : " le moyen tiré de l'illégalité du contrôle d'identité devient-il opérant à l'encontre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à la suite d'un contrôle ou d'une vérification d'identité, dès lors que cette mesure d'éloignement n'est assortie d'aucune mesure de placement en centre de rétention administratif, et donc qu'aucune mesure rétention administrative préalable n'a pas permis ni ne permettra au juge des libertés et de la détention de contrôler la régularité du contrôle d'identité, faisant ipso facto échapper ce dernier à tout contrôle juridictionnel " ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ; - ils ont été pris par un préfet territorialement incompétent ; - ils sont entachés d'un défaut de base légale car le préfet n'établit pas le cadre légal de la découverte de son irrégularité " ni les éléments ni sur lesquels il s'est fondé pour édicter les arrêtés attaqués " ; - ils ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'irrégularité de son contrôle d'identité ; - ils sont insuffisamment motivés ; - ils ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - ils sont entachés d'erreur de droit dès lors que le rejet de sa demande d'asile ne lui avait pas été notifiée et qu'elle pouvait à ce titre se maintenir sur le territoire français ; - ils sont entachés d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la requérante remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; - ils ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car la requérante n'a pas pu être entendue en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par courrier du 26 septembre 2023, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à ce qu'il soit transmis, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, le dossier de cette requête au Conseil d'État, en soumettant à son examen la question susvisée serait irrecevable, une telle compétence étant un pouvoir propre du juge. Le préfet de police, représenté par Me Termeau, a produit des observations en réponse au moyen d'ordre public le 27 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coz en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les observations de Me Djemaoun, représentant Mme B. Une note en délibéré présentée pour Mme B par Me Djemaoun a été enregistrée le 27 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante nigériane, née le 6 mars 1994, est entrée en France en 2018 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 17 août 2023, le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai à l'encontre de Mme B, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête la requérante demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, entendue le 17 août 2023, a mentionné explicitement son souhait d'arrêter la prostitution. La requérante a transmis une attestation de la directrice de l'association " Mission d'intervention et de sensibilisation contre la traite des êtres humains " mentionnant que la requérante est suivie par l'association, qu'elle a entrepris des démarches en juin 2023 auprès de la commission départementale de l'Ardèche pour entrer dans un parcours de sortie de prostitution, et que son dossier sera présenté à la commission le 16 septembre 2023, or la décision attaquée ne mentionne aucun de ces éléments. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en obtenir l'annulation sur ce fondement, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 4. Mme B a transmis un courrier de la déléguée départementale aux droits des femmes indiquant que la commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains de l'Ardèche, a, au cours de sa séance du 16 septembre 2023, accepté son entrée dans un parcours de sortie de la prostitution et qu'elle pourra bénéficier dans ce cadre d'une autorisation provisoire de séjour de six mois renouvelables. Dans les conditions très particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer à l'encontre du préfet de police de Paris une injonction. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. La requérante a été provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Djemaoun, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Djemaoun de la somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de police a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 100 euros à Me Djemaoun, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police et à Me Djemaoun. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, Y. COZ La greffière, I. CANAUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2319357_20231005