TA752e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.Citée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem. — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2319358_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2023, Mme G B D, représentée par Me F, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me F, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ce que le préfet de police s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2023, en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, - et les observations de M. F, représentant Mme B D, qui persiste dans ses conclusions initiales avec les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme G B D, ressortissante tunisienne, née le 18 juin 1986 à Sfax en Tunisie, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 mai 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 mai 2023. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. E C, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que sa demande de protection internationale a fait l'objet d'une décision de refus par l'OFPRA le 24 mai 2022, notifiée le 2 juin 2022, et que ce rejet a été confirmé par la CNDA dans une décision en date du 19 mai 2023, notifiée le 30 mai 2023. L'arrêté contesté contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de Mme B D. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B D avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre, sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'il se soit estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code précité : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche " Telemofpra " produite par le préfet de police en défense et dont les mentions qu'elle contient ont été exposées au point 4, que Mme B D s'est vue refuser le bénéfice de l'asile en France par des décisions régulièrement notifiées. Elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits ayant fondé l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°. " 9. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'information prévue par les dispositions précitées a pour seul objet, de limiter, à compter de l'information ainsi délivrée, le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, d'autre part, que la méconnaissance par l'administration de son obligation d'inviter les demandeurs d'asile à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile n'a d'autre effet que de rendre inopposable à ces derniers le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. 10. La circonstance, à la supposer avérée, que l'administration n'aurait pas délivré à Mme B D l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relative aux conditions de délivrance des titres de séjour, pour l'inviter, le cas échéant, à présenter dans le délai fixé par le texte une demande d'admission au séjour sur un fondement autre que celui de l'asile, est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, la requérante n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucune précision utile permettant de conclure à l'omission de cette mesure d'information, alors même qu'elle ne fait état d'aucune démarche tendant à se voir admettre au séjour à un autre titre que l'asile, avant que soit prise la décision contestée relative à son éloignement. 11. En sixième lieu, si Mme B D soutient que la décision d'obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que Mme B D est née en Tunisie, où elle a vécu jusqu'à son entrée en France le 27 janvier 2021. La requérante est mariée à M. H B A, mais sans charge de famille. Par une décision en date du 26 juillet 2023, le préfet de police a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays destination à l'encontre de M. B A. Il n'est pas contesté que le reste des membres de sa famille proche ne résident pas en France. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme B D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme B D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B D, à Me F et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 octobre 2023. Le magistrat désigné, J. SORIN La greffière, S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Date
- 11 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2319358_20231011