TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2319359_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août et 9 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident, et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de réponse de l'administration pour régulariser sa situation, elle se trouve en situation irrégulière, ce qui menace son emploi dans la fonction publique et porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- la mesure est utile dès lors qu'elle a respecté les modalités de dépôt de sa demande de renouvellement de titre et qu'elle a tenté de joindre les services préfectoraux pour avoir des informations, en vain ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, entrée en France en juillet 2014, a été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui a expiré le 24 août 2023. Mme A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 7 août 2023, a commis une erreur en sélectionnant une mauvaise catégorie de titre et que, pour ce motif, sa demande a été clôturée le 30 août 2023. Si elle soutient que le 31 août 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, elle a redéposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de " parent d'enfant français ", qu'elle se trouve en situation irrégulière, dans l'impossibilité de se déplacer librement et face à la menace de perdre son emploi, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une urgence autre que celle dans laquelle elle s'est elle-même placée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à voir ordonner au préfet de police de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte, doivent être rejetées, comme doivent être rejetées les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse Perrin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 octobre 2023.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2319359/9Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2319359_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel