TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2319380_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 2023 et 18 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Dahhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle viole son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant un départ volontaire : - il n'est pas établi que l'agent préfectoral ayant eu connaissance des informations contenues dans la procédure pénale était habilité à en connaître ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois : - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager ; Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant chinois, né le 27 novembre 1963, entré en France en 1994 selon ses déclarations, a été interpellé, le 16 août 2023, lors d'un contrôle d'identité, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 17 août 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir un défaut d'examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents. () ". 4. Si M. A soutient que c'est à tort que le préfet de police a estimé qu'il représentait une menace à l'ordre public dès lors que sa condamnation par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle date de 2015, il ressort toutefois des pièces du dossier que pour prendre la décision en litige, le préfet de police s'est également fondé sur la circonstance que le requérant s'est vu refuser la délivrance d'un titre de titre de séjour par un arrêté daté du 24 juin 2015, notifié le 25 juin suivant, et qu'en dépit de la décision d'éloignement qui assortissait le refus de délivrance, l'intéressé s'est soustrait à cette mesure et maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date et a fait l'objet d'une autre obligation de quitter le territoire français le 11 mars 2016. Par suite, le préfet de police aurait pris la même décision d'éloignement sans délai à son encontre, même s'il n'avait pris en compte la menace à l'ordre public. 5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Si M. A se prévaut de la circonstance qu'il est père de deux enfants de nationalité française et qu'il est présent sur le territoire français depuis 1994, soit depuis 29 ans à la date de l'arrêté attaqué, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est divorcé, qu'il n'établit pas l'existence de lien personnel qu'il aurait noué avec ses enfants qui, au demeurant, sont aujourd'hui âgés de 35 et 25 ans, et se trouveraient en Chine, ainsi que cela ressort du procès-verbal d'audition du 17 août 2023. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ de volontaire : 7. En premier lieu, M. A fait valoir que le préfet de police n'établit pas que l'agent préfectoral qui a instruit son dossier au cours de la procédure de retenue pour vérification de situation et qui a eu connaissance des informations le concernant s'agissant de la procédure pénale et de la condamnation qui lui a été infligée disposait de l'habilitation pour pouvoir consulter son dossier pénal. Outre qu'il appartient au requérant d'assortir ce moyen d'éléments précis et circonstanciés permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet de police ne s'est pas fondé sur la menace à l'ordre public pour prendre la décision d'éloignement en litige. Le requérant ne peut dès lors invoquer un tel moyen qui doit, par suite, être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée et, en tout état de cause, l'intéressé ne conteste pas utilement les motifs retenus par le préfet de police pour lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". 13. En premier lieu, à supposer même que M. A soutienne que le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle avant de prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il résulte des dispositions précitées que le préfet était tenu d'assortir son refus d'accorder un délai de départ volontaire d'une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A, le préfet de police s'est fondé sur les circonstances que le requérant, qui représente une menace à l'ordre public, est divorcé, sans enfant à charge, ainsi que cela ressort du procès-verbal d'audition du 17 août 2023, et qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement en 2015 et 2016, sans que cela ne soit contesté. Par suite, et alors que M. A ne démontre pas qu'il réside habituellement en France à compter de 2020, il pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait " disproportionnée ". 15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A soit, en tout état de cause, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, D. Hémery La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2319380_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel