TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2319383_20230830
- Date
- 30 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme B A, épouse C, représentée par Me Balme Leygues, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 avril 2023 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la Fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande tendant à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " Hématologie " ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au CNG de lui délivrer l'autorisation qu'elle sollicite dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au CNG de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) en toute hypothèse, d'enjoindre au CNG de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire d'exercer la médecine ; 5°) de mettre à la charge du CNG la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ce qui concerne l'urgence : elle ne peut plus exercer la profession de médecin ; si le CNG l'invite à un recrutement " en tant qu'ingénieur en recherche clinique au sein de l'Hôpital Européen Georges Pompidou ", ce poste " d'ingénieur " ne lui permettrait pas d'exercer à son poste actuel, qui correspond pourtant à son projet professionnel ; la décision contestée la prive d'emploi et de rémunération ; la décision contestée prive le centre régional de pharmacovigilance d'une professionnelle aux qualités reconnues ; - en ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle a été prise en méconnaissance du dispositif " stock " issu de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré au tribunal le 25 août 2023, le CNG conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la requête enregistrée le 19 août 2023 sous le n° 2319384 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée, - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, - le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'espace économique européen, - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Laloye, président de chambre, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 août 2023 en présence de Mme Bak-Piot, greffière d'audience : - le rapport de M. Laloye, - et les observations de Me Balme Leygues pour la requérante. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité française, née le 7 juillet 1969 en Iran, a obtenu un diplôme d'études spécialisées en " maladies internes ", option hématologie en 1998, à l'Université de sciences médicales de Téhéran, après avoir obtenu son doctorat en médecine générale, dans la même université, en 1998. Elle est arrivée en France, en qualité de " faisant fonction d'interne ", à l'Institut national de transfusion sanguine (INTS) dans le centre national de référence pour les groupes sanguins (CNGRS) de 2003 à 2005. Puis, elle a rejoint l'unité fonctionnelle du centre régional de pharmacovigilance dans le service de pharmacologie de l'hôpital européen Georges Pompidou, à compter de 2007. Depuis le 1er janvier 2020, elle est praticien attaché associé à 80 % dans cet établissement. En janvier 2002, elle a été déclarée admise par le ministère de l'emploi et de la solidarité à la session 2001 des épreuves définies par le décret n° 94-868 du 7 octobre 1994 et a obtenu une attestation de réussite au certificat de synthèse clinique et thérapeutique (CSCT) dans le cadre de la procédure d'autorisation d'exercice. Au bout de 15 années d'activité, elle a sollicité une autorisation d'exercice en France de la profession de médecin, spécialité " médecine générale. ". Son dossier a été soumis à la commission d'autorisation d'exercice qui s'est réunie le 12 juin 2018 et qui a caractérisé une " absence de justificatif d'activité en médecine polyvalente, en gynécologie-obstétrique et en pédiatrie " et estimé " qu'elle ne justifie pas des compétences nécessaires pour l'exercice de la spécialité (de médecine générale) en pleine autonomie. ". Par une décision en date du 24 juillet 2018, la ministre des solidarités et de la santé a refusé la demande d'autorisation de Mme A. En août 2021, elle a déposé auprès de l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France un dossier de demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité " pharmacologie hématologie. ". En l'absence de spécialité correspondant à celle demandée par la requérante, son dossier a été instruit par la commission régionale d'autorisation d'exercice (CRAE) d'Ile-de-France en " médecine générale " qui a proposé le rejet de la demande dans cette spécialité au motif que son parcours est " très spécialisé en hématologie avec un axe en pharmacovigilance. ". Le secrétariat de la commission nationale d'autorisation d'exercice (CNAE) a contacté en janvier 2023 la requérante afin de lui proposer que son dossier soit examiné par la CNAE d'hématologie. Il résulte des pièces du dossier et en particulier d'un courrier électronique du Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) du 31 janvier 2023, que Mme A ne s'est pas opposée à cette proposition. La CNAE compétente en hématologie a alors estimé, à l'unanimité des voix, que sa formation théorique et pratique en hématologie était insuffisante et qu'au regard de son parcours orienté en pharmacologie, il était plus adapté qu'elle soit recrutée en tant qu'ingénieur en recherche clinique au sein de l'HEGP. Par décision du 28 avril 2023, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la Fonction publique hospitalière (CNG), agissant sur délégation du ministre en charge de la santé a refusé la demande d'autorisation d'exercice de Mme A. Dans sa requête, celle-ci demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En premier lieu, d'une part, aux termes du IV B de l'article 83 de la loi visée ci-dessus du 21 décembre 2006 : " Par exception au sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. La commission nationale d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article L. 4111-2 du même code émet un avis sur la demande d'autorisation d'exercice du médecin. L'instruction préalable de chaque dossier est assurée par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé. La commission régionale précitée est dissoute au plus tard le 31 décembre 2022. ". D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 : " I. - Le dossier de demande d'autorisation d'exercice est composé des pièces suivantes : 1° Un formulaire de demande d'autorisation d'exercice de la profession dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, dûment complété et faisant apparaître, pour les candidats aux professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, la spécialité pour laquelle la demande est présentée. ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L.4111-2 du code de la santé publique : " I. -Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, ou de sage-femme. ". 4. Il ressort en l'espèce du formulaire d'autorisation d'exercice produit par la requérante, en date du 10 juin 2022, que Mme A a sollicité le bénéfice des dispositions mentionnées au paragraphe précédent au titre de la spécialité : " Pharmacologie Hématologie. ". En l'absence de spécialité correspondant à celle demandée par la requérante, son dossier a été instruit par la CRAE d'Ile-de-France en " médecine générale " qui a proposé le rejet de la demande dans cette spécialité au motif que son parcours est : " très spécialisé en hématologie avec un axe en pharmacovigilance. ". Comme indiqué au point 1 de la présente ordonnance, Mme A ne s'est alors pas opposée à ce que son dossier soit examiné par la CNAE d'hématologie. 5. Dès lors qu'il résulte clairement des dispositions mentionnées au point 3 de la présente ordonnance que le ministre chargé de la santé ou, sur délégation le directeur général du CNG, se prononce en fonction des spécialités médicales mentionnées expressément par le demandeur dans sa demande d'autorisation d'exercice et que comme indiqué au point 1 de la présente ordonnance, Mme A a accepté que sa demande soit examinée par la CNAE d'hématologie, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait commis une erreur de droit, au regard des dispositions citées au point 3, en ne lui proposant pas d'examiner sa demande d'autorisation d'exercice au titre d'autres spécialités n'est pas susceptible, en l'état de l'instruction, de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. En second lieu, il ressort de l'avis rendu à l'unanimité par les experts composant la CNAE que : " la formation théorique et pratique en hématologie [de Mme A] est insuffisante. La candidate n'a aucune activité clinique en hématologie depuis plus de 15 ans. Elle ne justifie pas des prérequis nécessaires lui permettant d'envisager un exercice de la spécialité en pleine autonomie en France. Les lacunes constatées ne permettent pas la mise en place d'un parcours de consolidation des compétences sur une durée raisonnable. ". Mme A n'apportant pas, à l'appui de sa requête, d'éléments permettant de contredire ce constat, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas, non plus, susceptible de créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. Les deux moyens développés par Mme A à l'appui de sa requête ne permettant pas d'établir l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ses conclusions aux fins de suspension dirigées à l'encontre de cette décision sont rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence. Ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées par voie de conséquence ainsi que, Mme A étant la partie perdante à l'instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C, et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la Fonction publique hospitalière. Fait à Paris, le 30 août 2023. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2319383/6
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Chronologie de l'affaire
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TA7530 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2319383_20230830
Données disponibles
- Texte intégral