TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2319391_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 août 2023 et le 4 septembre 2023, M. D B, représenté par Me Lannaud Navarro, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour provisoire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le Système d'information Schengen (SIS) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Lannaud Navarro, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait, de droit et d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 2 novembre 2023, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour pour soins dès lors que la délivrance d'un tel titre est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet de police, de régulariser ou non la situation d'un étranger. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Navarro, conseil de M. B. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 17 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 13 mars 2001, entré en France le 16 novembre 2021 selon ses déclarations, a sollicité, le 4 avril 2023, la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de son état de santé. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A C, attachée d'administration de l'Etat et cheffe de la division de l'immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, notamment les refus de titres de séjour et les obligations de quitter le territoire, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B F outre, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée. Enfin, l'arrêté énonce que M. B fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est de nationalité algérienne. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre à son encontre les décisions attaquées. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco algérien modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 6. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, " sous réserve () des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Dès lors, les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet de police s'est fondé ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Ainsi qu'indiqué dans le courrier adressé le 2 novembre 2023 aux parties, il y a toutefois lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'application de l'un et l'autre texte. 7. Pour refuser de délivrer à M. B un certificat de résidence, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII, dans son avis du 26 juin 2023, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de consultation du 20 mai 2022, rédigé par le docteur E, praticien hospitalier du service diabétologie de l'hôpital Georges Pompidou, que M. B souffre de diabète de type 1 et bénéficie à ce titre, au vu de l'ordonnance de ce même médecin datée du 7 avril 2023, d'un traitement médical à base d'insulinothérapie et capture de mesure continue de glucose. Si le requérant allègue qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, notamment en s'appuyant sur un article de presse indiquant que " tous les produits n'y sont pas pris en charge et des progrès restent à réaliser " et en indiquant qu'il a actuellement un " projet de mise sous pompe à insuline en boucle fermée " et que " ce type de dispositif n'est pas disponible dans son pays d'origine ", ainsi que l'indique le certificat médical du 4 septembre 2023 du docteur E, le préfet de police produit, en défense, la liste des médicaments disponibles et remboursables par la sécurité sociale en Algérie, indiquant que l'insuline y est disponible. Nonobstant la circonstance qu'une mise sous pompe à insuline du patient serait projetée en France, le requérant n'apporte pas d'éléments contraires à ceux avancés par le préfet qui seraient de nature à infirmer son appréciation quant à la disponibilité du produit en Algérie. A cet égard, le projet de mise en place d'une pompe à boucle fermée ne peut qu'être regardé comme une modalité d'administration du produit et ne peut s'analyser comme une indisponibilité du produit lui-même, seul élément devant être pris en compte. Ainsi, les arguments développés par M. B ne sont pas susceptibles de contrebattre l'appréciation portée par le préfet de police sur son état de santé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait inexactement appliqué les dispositions de l'accord franco algérien précité. Il n'a pas davantage commis d'erreur de fait, de droit ou une erreur d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. B se prévaut de ce qu'il vit en France depuis novembre 2021 et y a noué des liens, notamment dans le cadre de son suivi socio-éducatif avec l'équipe d'éducateurs et d'assistantes sociales, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille et qu'il n'exerce aucune activité professionnelle. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside ses parents, ses frères et sa sœur, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien, D. HEMERY La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2319391_20231129
Données disponibles
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- Résumé officiel