TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Citée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2319393_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 18 août 2023, le 29 août 2023 et le 28 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Vernhes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer, sous astreinte, sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Vernhes, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnait les droits de la défense ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'en l'absence de production de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sa régularité n'est pas établie, notamment concernant le nombre de médecins composant le collège, l'apposition de leur signature sur l'avis, leur désignation régulière et l'absence du médecin instructeur au sein du collège ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors que le délai de 30 jours est insuffisant ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Vernhes, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, né le 5 octobre 1968, entré en France le 2 avril 2022, sous-couvert d'un visa de type C, a sollicité, le 5 avril 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 23 juin 2023 au vu duquel le préfet de police s'est prononcé, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège, régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'OFII du 3 octobre 2022, avec leur signature. Il ressort en outre des pièces du dossier que le médecin instructeur ne figurait pas parmi ses signataires. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 23 juin 2023 et en prenant en compte cet avis, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical en date du 11 mai 2022, établi par le docteur B, médecin de l'Hôpital Bichat et des certificats médicaux des 26 avril 2022 et 28 août 2023, établis par des médecins de l'Hôpital Lariboisière, les docteurs Devailly et Babany, que M. A est atteint d'une hémiplégie spastique gauche survenue à la suite d'un accident ischémique sylvien droit, ainsi que d'une d'insuffisance rénale, d'une maladie des petites artères associée à une hypertension artérielle sévère et de problèmes de motricité. Il bénéficie, à ce titre, d'un traitement médical à base d'Amlodipine, de Perindopril, d'Atenolol, d'Esidrex, d'Aldactone, de Kardegic, de Silodyx et de de toxine botulinique. S'il soutient qu'il ne pourrait effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, les certificats médicaux précités des 22 août 2023 et des 26 avril 2022 et 28 août 2023 rédigés par des médecins du service de médecine physique et de réadaptation de l'hôpital Lariboisière, faisant état de " la légitimité du patient à être autorisé à rester en France en raison de l'association de ses problèmes multiples ", " " les conditions sanitaires du Congo Brazaville ne lui permettent pas de soigner son hypertension artérielle, ce qui risque d'avoir comme conséquence une récidive d'accident vasculaire cérébral, en plus des autres complications de l'hypertension artérielle " et indiquant la nécessité " d'un suivi de rééducation fonctionnelle du membre inférieur gauche et d'un traitement par toxine botulinique ", sont insuffisamment précis et circonstanciés quant à l'indisponibilité effective d'un traitement de ses pathologies au Congo, les articles de presse qu'il produit, faisant état des difficultés rencontrées par le système de santé congolais, n'étant pas davantage suffisants et ne permettant pas de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII et de contrebattre l'appréciation portée par le préfet de police sur son état de santé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 425-9 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français 7. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 2. Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (). ". 9. La seule circonstance que l'état de santé de M. A est grave n'est pas de nature à établir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. L'arrêté attaqué vise les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est de nationalité congolaise. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fins d'injonctions sous astreinte, et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Vernhes. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien, D. HEMERY La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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