TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2319397_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2023 du préfet de police de Paris en tant que la délivrance d'un récépissé n'a pas été assortie d'une autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée méconnaît l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A est infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Pény a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 10 mai 1984 entré en France en 2014 sous couvert d'un visa de court séjour, a épousé le 11 mars 2023, à Paris, une ressortissante française et a sollicité, le 17 mars 2023, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français au moyen du téléservice " démarches simplifiées ". Par un courrier électronique du 22 mars 2023, la sous-direction de l'administration des étrangers de la préfecture de police l'a informé du refus d'étudier son dossier. Par un jugement n°2308490/6-1 du 7 juillet 2023, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. La demande de délivrance d'un titre de séjour de M. A a été examinée par le préfet de police, qui a délivré à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour, sans autorisation de travail. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2023 du préfet de police lui accordant un récépissé en tant qu'elle n'est pas assortie d'une autorisation de travail. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". 3. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Et aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; / () ". 6. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui sollicite, pour la première fois, une carte de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. Ces dispositions doivent être regardées comme des dispositions de procédure au sens énoncé au point 3. 7. M. A, en tant que conjoint de Français, a sollicité son admission au séjour au regard des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sans que lui ait été opposé l'incomplétude de son dossier dans le cadre de l'examen de sa demande par le préfet de police, en exécution du jugement du tribunal n° 2308490 du 7 juillet 2023. La portée de ces stipulations est équivalente à celle des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, les stipulations de ce même article n'excluent pas expressément que l'autorisation provisoire de séjour délivrée à un ressortissant algérien ne puisse être assortie d'une autorisation de travail, dans le cadre de la procédure administrative d'examen de la demande de délivrance du titre séjour sollicité. Il s'ensuit que, par application de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le récépissé délivré à un ressortissant algérien à la suite d'une première demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " doit également autoriser son titulaire à travailler. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 août 2023 du préfet de police de Paris lui accordant un récépissé en tant qu'elle n'est pas assortie d'une autorisation de travail. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. En raison du motif qui la fonde, et sous réserve d'un changement de circonstances, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le préfet de police assortisse l'autorisation provisoire de séjour dont bénéficie M. A d'une autorisation de travail. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quinze jours à compte de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 août 2023 du préfet de police accordant un récépissé à M. A est annulée en tant qu'elle ne prévoit pas une autorisation de travail. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'assortir l'autorisation provisoire de séjour dont bénéficie M. A d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2319397_20240219
Données disponibles
- Texte intégral