TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2319413_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21, 22 et 24 août 2023, M. C B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement et l'arrêté du même jour lui interdisant de retourner sur le territoire pendant une durée de 36 mois. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 24 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me El Haitem, représentant M. B, qui soutient en outre que le préfet de police ne pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement dès lors qu'il avait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, -et les observations de Me Coquillon, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 19 août 2023, le préfet de police a obligé M. B, ressortissant algérien né le 18 juillet 1984 à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes des stipulations du 2) l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". 3. D'autre part, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l'intéressé pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa lui permettant de séjourner jusqu'au 4 avril 2017. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est marié à une ressortissante française le 3 décembre 2022 et qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint de français, ainsi qu'en atteste la confirmation du dépôt d'une pré-demande, délivrée par les services de la préfecture de police le 29 avril 2023. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de 36 mois. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 août 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement et l'arrêté du même jour lui interdisant de retourner sur le territoire pendant une durée de 36 mois sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Police. Jugement lu en audience publique le 25 août 2023. Le magistrat désigné, V. A La greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23194013/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2319413_20230825
Données disponibles
- Texte intégral