TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2319440_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2023 et le 27 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Tisserant demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au le Préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme B soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - méconnaît l'article 3 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de renvoi : - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision lui faisant interdiction de retour : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête : Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 7 novembre 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante guinéenne, née le 1er décembre 1992, est entrée en France en 2018, selon ses déclarations, en vue d'y déposer une demande d'asile, dont elle a été déboutée et a fait l'objet, le 24 février 2021, d'une obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifiée le 26 février 2021. Elle a sollicité, le 7 novembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs 2. En premier lieu, M. C, adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, signataire de l'arrêté en litige, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de police datée du 23 janvier 2023 régulièrement publié le jour même, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'arrêté par lequel le préfet de police vise expressément les dispositions législatives et règlementaires applicables à la situation de l'intéressée. Le préfet a expliqué sa décision en indiquant notamment les raisons pour lesquelles il a considéré que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. La décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, elle est ainsi suffisamment motivée. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui fait suite au refus de titre de séjour, n'a, quant à elle, pas être motivée de manière différente de la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Au soutien de ses conclusions, Mme B fait valoir, tout d'abord, que la décision en litige est entachée d'une irrégularité au motif que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII ne lui a pas été transmis, qu'il serait incomplet, insuffisamment motivé, qu'il n'est pas établi que le médecin instructeur n'a pas participé au sein du collège de médecins ayant rendu ledit avis et qu'il n'est pas justifié de la régularité des délibérations des médecins. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 20 février 2023, au vu duquel le préfet de police s'est prononcé, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège avec leur signature. Le médecin instructeur, dont le nom est indiqué et dont le rapport daté du 1er février 2023, a été transmis au collège le 2 février 2023 ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. Par ailleurs, l'avis mentionne que l'état de santé de Mme B, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication, à l'étranger qui en fait l'objet, de l'avis médical. Il lui est loisible toutefois d'en faire la demande auprès de l'Office. En l'espèce il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle démarche a été accomplie par la requérante, ni qu'elle aurait, en vain, tenté d'en obtenir communication. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. Mme B soutient, ensuite, que c'est en entachant sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a estimé, en s'appuyant sur l'avis du collège des médecins de l'Office, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait voyager sans risques vers son pays d'origine. Elle produit, au soutien de ses dires des certificats médicaux et attestations de suivi, établis par des médecins du centre de santé " Parcours d'exil ", les docteurs Cabannes et D, datés des 24 novembre 2020, 22 septembre 2022, 25 octobre 2022 qui font état de ce qu'elle est atteinte d'un état dépressif dû à un stress post traumatique, qu'elle a fréquenté le centre de santé depuis 2019, et un certificat du 16 juin 2023, rédigé par le docteur D, médecin généraliste, qui assure le suivi de l'intéressée au centre depuis quatre ans, lequel indique que : " Mme B souffre d'un état dépressif majeur avec idées suicidaires associés à un état de stress post traumatique sévère. [] cette maladie chronique nécessite un suivi médical rapproché et prolongé ainsi qu'un accompagnement psychothérapeutique. [] Ce traitement ne doit pas être interrompu sous peine de décompensation psychiatrique grave ". Ce dernier certificat médical indique que l'arrêt du traitement médical et de la psychothérapie pourraient engendrer une aggravation de son état dépressif, des actes d'automutilation, un passage à l'acte suicidaire et un état de dissociation. Toutefois, le diagnostic vague et général contenu dans ce certificat porté sur les conséquences de l'absence de traitement, demeure à ce stade, faute d'éléments factuels précis et concrets sur la réalité de l'état de santé de l'intéressée et sur l'évolution de sa pathologie prise en charge au cours des années de suivi en psychothérapie, une conjecture. Il n'est pas suffisant de ce fait pour infirmer l'appréciation portée par le préfet de police, au vu de l'avis des médecins de l'Office, que l'absence de soins ne serait pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressée. La circonstance que le traitement médicamenteux composé de Venlafaxine LP 150 mg, de Mirtazapine15 mg, de Quetiapine LP 300 mg, d'Alimemazine 4% et d'Alprazolam 0,5mg, et que le suivi en psychothérapie ne sont pas disponibles en Guinée, ne peut être utilement soulevée par la requérante eu égard à ce qui a été dit ci-dessus concernant l'appréciation portée par le préfet sur son état de santé. Il en est de même pour ce qui concerne les éléments relatifs au système de santé en Guinée, s'agissant de l'absence de service psychiatrique et de la stigmatisation des personnes atteintes de maladies mentales dans ce pays. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait, en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code précité et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Mme B, qui est célibataire, non dépourvue d'attaches familiales à l'étranger où réside sa fille mineure, n'a pas présenté de demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, elle ne peut ainsi utilement soutenir que le préfet a méconnu lesdites stipulations et qu'il aurait porté en lui refusant le titre sollicité une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. En tout état de cause, elle ne justifie ni l'intensité ni de la stabilité des liens privés, familiaux, sociaux, amicaux, professionnels qu'elle aurait noués depuis son arrivée en France. Par suite, ce moyen doit être rejeté. 8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La requérante ne peut utilement se prévaloir d'une violation desdites stipulations à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour. Ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant la décision de refus de titre de séjour que les moyens tirés de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, méconnaît l'article 3 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés, de même que doit être écarté, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que la décision d'éloignement est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Mme B allègue que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de ladite convention au motif qu'elle encourt des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine. Toutefois, outre que la demande d'asile présentée par Mme B a été rejetée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intéressée n'apporte aucun élément nouveau de nature à démontrer qu'elle risquerait personnellement de subir des traitements inhumains ou dégradants ou qui porteraient atteinte à sa vie lors de son arrivée dans son pays d'origine ou dans tout pays où elle sera légalement admissible. Le moyen doit être écarté. Les conclusions présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées. En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 14. Si Mme B soutient, d'une part, que la décision par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour de vingt-quatre mois est insuffisamment motivée en fait et en droit, il résulte des termes de la décision que le préfet s'est fondé sur les dispositions précitées, qu'il a constaté que Mme B avait précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2021 qu'elle n'a pas exécutée et s'est donc maintenue irrégulièrement en France, qu'il a pris en compte l'absence de liens privés et familiaux en France pour prononcer la mesure d'interdiction. Ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision n'est pas motivée. 15. Si elle fait valoir, d'autre part, que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, il résulte des termes de la décision en litige que Mme B s'est maintenue irrégulièrement en France après le rejet de sa demande d'asile, qu'elle s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement et qu'elle est célibataire, sa fille mineure résidant en Guinée. Ainsi, le préfet pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, décider de lui interdire le retour en France pendant une durée de vingt-quatre mois. Les conclusions présentées aux fins d'annulation de la décision d'interdiction de retour doivent être rejetées. 16. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans son ensemble, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police et à Me Tisserand. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente rapporteure, M. Hémery, premier conseiller, Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. La présidente rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien D. HEMERY La greffière R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2319440_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel