TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2319444_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. B C, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de A C, représenté par Me Dhaèze-Laboudie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 août 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à A C un visa d'établissement au titre du regroupement familial par laquelle cette commission de recours a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dès la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense enregistrés les 20 novembre 2024 et 14 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) de délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision de la préfète de la Haute-Vienne du 30 juin 2023 au profit de A C, ressortissant algérien né le 7 juin 2011, qu'il a recueilli par acte de kafala de la présidente de la section des affaires familiales du Tribunal d'Oran du 15 février 2023. La demande de visa d'établissement déposée au titre du regroupement familial par ce dernier a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 30 août 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 2 décembre 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, il ne ressort pas des pièces du dossier que le visa d'établissement sollicité aurait effectivement été délivré au demandeur. Par suite, la requête conserve son objet et l'exception de non-lieu à statuer ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que la demande de visa caractérise un détournement des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié à des fins migratoires. 4. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne a accordé à M. C le bénéfice du regroupement familial pour A C. Ainsi, seul un motif d'ordre public pouvait légalement fonder le refus de délivrance du visa sollicité à ce titre pour le demandeur. Toutefois, le motif tiré de ce que la demande de visa formulée au titre du regroupement familial constituerait un détournement des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié à des fins migratoires ne présente pas un caractère d'ordre public de nature à justifier légalement le refus de délivrance du visa sollicité. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de droit en refusant de délivrer le visa demandé pour ce motif. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un visa d'établissement soit délivré à A C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer à l'intéressé le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 2 décembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à A C le visa d'établissement sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Specht-Chazottes, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, F. SPECHT-CHAZOTTES La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2319444_20250217
Données disponibles
- Texte intégral