TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2319449_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 et le 26 août 2023, Mme A C, représentée par Me Kornman demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision de transfert vers les autorités italiennes prise par le préfet de police de Paris le 8 août 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'enregistrer en procédure normale sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'elle comprend, d'autant qu'elle est analphabète ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il méconnaît l'article 29 du règlement Eurodac n°603/2013 ; - il méconnaît les articles 10 et 11 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti par les textes ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a, par arrêté du 25 août 2023, retiré l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - Mme C n'étant ni présente ni représentée, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de police Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante ivoirienne née le 24 novembre 1968, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer : 4. Par arrêté du 25 août 2023, le préfet de police a retiré l'arrêté attaqué du 8 août 2023 prononçant son transfert aux autorités italiennes. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 5. Sous réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kornman, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Kornman de la somme de 1 100 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 100 euros à Me Kornman au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de police et à Me Kornman. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le magistrat désigné, P. DLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2319449/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2319449_20230912
Données disponibles
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