TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreDésistement
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2319475_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 août 2023 et le 23 mai 2024, la société La Cale, représentée par Me Denis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la Ville de Paris a refusé de lui délivrer une autorisation pour une contre terrasse estivale sur stationnement devant son établissement situé au 113, rue de Belleville à Paris dans le 19ème arrondissement, ainsi que la décision implicite du 2 juillet 2023 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision implicite du 17 avril 2023 par laquelle la Maire de Paris a refusé de lui délivrer une autorisation pour une demande de contre-terrasse permanente devant le même établissement ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui délivrer les autorisations sollicitées ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision attaquée :
- est entachée d'un vice d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par société La Cale ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, la société la Cale déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête en faisant valoir que la maire de Paris lui a délivré l'autorisation sollicitée d'installation de contre terrasse permanente sur stationnement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, la société La Cale a déclaré se désister de son instance dès lors que la ville de Paris lui a accordé l'autorisation objet du présent litige dès le 27 novembre 2024. Ce désistement d'instance est pur et simple. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société La Cale.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société La Cale et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
P. A
Signé
Le président,
J.-P. Séval
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2319475_20250626
Données disponibles
- Texte intégral