TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2319491_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet de l'Eure a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la détention du permis de conduire est indispensable pour ses déplacements personnels compte tenu de son âge et de l'invalidité de son épouse ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 juin 2023 sous le n° 2315451 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Il résulte de l'instruction que le 1er mai 2023, M. B a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire à la suite d'un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse de 50 km/h autorisée sur le territoire de la commune d'Ormes, dans le département de l'Eure, et que par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de ce département a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, M. B soutient que la suspension de son permis de conduire préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors que celui-ci est indispensable pour ses déplacements personnels et l'exercice de sa profession et de ses activités, qu'il a des contraintes médicales quotidiennes et qu'aucun autre mode de transport n'est envisageable compte tenu du fait qu'il est âgé de plus de " 85 " ans et que son épouse est en situation d'invalidité. Toutefois, et alors qu'il est âgé de quatre-vingt-un ans à la date de la présente ordonnance selon les mentions portées sur l'arrêté, il n'établit la nécessité d'aucun déplacement particulier, notamment en lien avec la situation de son épouse, titulaire d'une carte mobilité inclusion, ou bien encore avec des contraintes médicales ou l'exercice d'une profession ou d'activités sur lesquelles il n'apporte aucune précision ni justification. Par ailleurs, la mesure de suspension de son permis de conduire date de plus de trois mois et il n'allègue pas être dans l'impossibilité de recourir à une aide extérieure pour ses déplacements personnels. Enfin, il résulte de l'instruction qu'il a commis une infraction d'une certaine gravité en excédant de plus de 40 km/h la vitesse maximale autorisée ainsi qu'il a été indiqué au point 3. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne saurait être regardée comme remplie pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet de l'Eure a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois doivent être rejetées par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris le 23 août 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00
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Chronologie de l'affaire
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TA7523 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2319491_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel