TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2319541_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme B A, représentée par Me Ozeki, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'illégalité, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le 23 août 2023, la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les observations de Me Ozeki, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne née le 14 juin 1978, déclare être entrée en France en 2004. Elle a déposé le 8 mars 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour, laquelle a été rejetée par une décision implicite du préfet de police. Mme A demande l'annulation de cette décision implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. Mme A produit, pour établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, de nombreuses pièces justificatives démontrant sa présence continue en France à partir de l'année 2008, et en particulier des pièces administratives, fiscales, médicales, bancaires ainsi que des factures. Entre les années 2017 et 2021, elle établit en outre avoir été cotitulaire d'un bail locatif à Pierrefitte sur Seine par la production de quittances de loyer à son nom. De plus, elle justifie, à partir de l'année 2022, d'une domiciliation administrative stable au 121 rue Manin à Paris (Inser Asaf). Compte tenu de la multiplicité de ces pièces et de leur diversité, Mme A doit être regardée comme justifiant de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée. Par suite, elle est fondée à soutenir que le préfet de police était tenu de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour. Le préfet de police, qui n'a pas produit d'écritures en défense, ne conteste pas ne pas avoir saisi la commission du titre de séjour. Par suite, la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, lequel a privé la requérante d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il y a lieu également d'enjoindre au préfet de police de la munir d'une autorisation provisoire de séjour valable durant le temps de ce réexamen, sans qu'au regard de l'objet de la demande de titre de séjour présentée par Mme A, cette autorisation provisoire doive être assortie d'une autorisation de travail et, s'il envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, qu'il saisisse, pour avis, la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 800 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de la munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour et, s'il envisage de refuser à l'intéressée un titre de séjour, de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2319541/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2319541_20240301
Données disponibles
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