TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2319542_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août et 20 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Pelzer, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre, l'ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, sans la remise d'un récépissé de dépôt de titre de séjour par la préfecture de police, elle ne peut pas commencer son stage ; - la mesure est utile dès lors que le stage de six mois qu'elle doit effectuer est indispensable à la validation de son cursus universitaire ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative relative au titre de séjour demandé. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 29 mai 2001, titulaire d'un titre de séjour espagnol valable du 19 février 2021 au 28 janvier 2026, sollicite la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Mme B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions, à titre principal, tendant à la délivrance d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 511- 1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". 3. Mme B présente des conclusions tendant à ordonner à l'autorité administrative la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés. Par suite, les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions, à titre subsidiaire, tendant à la délivrance d'un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour : 4. D'une part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". Et aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour, d'apprécier si cette demande relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. Dans le cas où il considère qu'elle n'en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la transmettre au préfet qu'il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressée. Par ailleurs, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 7. Il résulte de l'instruction que Mme B a adressé le 1er juin 2023 une demande de titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", demande réceptionnée par la préfecture de la région Île-de-France, préfecture de Paris, le 20 juin 2023. Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n'est pas compétent pour délivrer un récépissé à la requérante ou pour instruire sa demande de titre de séjour, s'est cependant abstenu de transmettre la demande de l'intéressée au préfet qu'il estimait compétent, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le préfet de police n'est pas fondé à contester l'urgence de la demande de la requérante au motif qu'elle n'aurait pas adressé sa demande au service compétent pour instruire les demandes de titre de séjour à Paris. 8. Eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de Mme B, notamment sur son droit à poursuivre ses études en réalisant son stage de fin d'étude, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de transmettre le dossier de demande de titre de séjour de Mme B au préfet de police de Paris, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de transmettre au préfet de police de Paris le dossier de demande de titre de séjour de Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 24 octobre 2023. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2319542_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel