TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2319549_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 22 août 2023 sous le numéro 2319549, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée, - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense. II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 5 mars, le 19 mars et le 19 avril 2024, Mme B, représentée par Me Peteytas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours, ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Peteytas, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative, - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il est fondé sur une manœuvre dilatoire inexistante. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle n° 2024/699 du 6 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy, - et les observations de Me Peteytas, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 7 novembre 1976, est entrée en France le 19 août 2017 selon ses déclarations. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande l'annulation de la décision implicite du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, ainsi que de la décision explicite du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2319549 et n° 2405248 de Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions présentées à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 3. Les conclusions de la requête n° 2319549, dirigées contre la décision implicite du 23 décembre 2022 doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite aux mêmes fins du 16 janvier 2024 qui s'y est substituée. 4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance qu'elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 23 août 2022, qu'elle ne peut se prévaloir de dix ans de présence habituelle sur le territoire, qu'elle ne déclare aucune activité professionnelle, qu'elle est célibataire et sans charge de famille. L'arrêté en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté ni d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation administrative de la requérante doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, Mme B ne peut se prévaloir de ce que la décision est entachée d'une erreur de fait lorsqu'elle affirme qu'elle est sans charge de famille en France, dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme B n'a ni époux ni enfants sur le territoire français. 7. En quatrième lieu, en présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. Mme B soutient résider habituellement en France depuis 2017. Toutefois, la durée du séjour en France de l'intéressé ne saurait caractériser, à elle seule, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel. De même, si la requérante se prévaut de sa participation à des ateliers d'apprentissage de la langue française, cette circonstance ne permet pas d'établir qu'elle justifierait d'une intégration particulière dans la société française alors qu'elle a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans. Enfin, Si Mme B se prévaut de sa présence nécessaire aux côtés de sa mère et de son frère depuis 2017, d'une part ceux-ci sont pris en charge en tant que résidents réguliers sur le territoire français, d'autre part Mme B ne se prévaut d'aucune activité professionnelle de nature à assurer leur subsistance ou la sienne sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales proscrit, en cinquième lieu, que soit portée une atteinte disproportionnée au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale. 10. Pour les motifs exposés aux points précédents, dès lors que Mme B a résidé au Maroc jusqu'à son entrée en France en 2017, soit jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans, où elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches, et alors même que des membres de sa famille sont résidents réguliers sur le territoire français, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. 11. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme B ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 13. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'erreur de fait, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste doivent être écartés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite du 23 décembre 2022 et de l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent, par suite, être rejetées, comme doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2319549 et n°2405248 de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police et à Me Peteytas. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. . Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2319549, 2405248/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2319549_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel