TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2319552_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 30 juin 2023 par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue, sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'inexactitude matérielle des faits ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 octobre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Sangue, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 1er janvier 1979, entré en France en janvier 2010, selon ses déclarations, a sollicité, le 12 mai 2023, la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet de police, qui a examiné la situation de l'intéressé au regard de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 septembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêtén°2023-00059 du 23 janvier 2023 , régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Lisa Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale, directement placée sous l'autorité de la cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer notamment les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français des ressortissants étrangers qui déposent une demande dont un des motifs est relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B. Il est suffisamment motivé. En outre, l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à comporter une motivation spécifique en fait, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l'accompagne et qui est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. 5. Si M. B allègue, d'une part, au soutien de ses écritures, qu'il résidait habituellement en France depuis 2010, soit plus de dix ans à la date de la décision en litige, et que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de la durée de présence en France entachant ainsi sa décision d'une erreur de droit, en admettant même que le requérant ait fait valoir la durée de sa présence en France lors du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, les pièces produites par ses soins ne sont pas suffisantes pour démontrer une présence continue et habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté. Ainsi, au titre de l'année 2013, le requérant ne produit qu'une carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat, en date du 1er octobre 2013, une attestation d'inscription à des activités d'un centre social et culturel pour l'année 2013-2014, datée du 29 septembre 2013, un document ne comportant pas d'entête, indiquant qu'il a passé une radio pulmonaire le 11 juin 2013 chez Médecins du Monde, des formulaires vierges de demande d'accès au tarif spécial de solidarité gaz naturel et à la tarification de l'électricité " produit de première nécessité ", non datés, un courrier Navigo du 30 avril 2013 et un avis d'imposition du 3 août 2013, ne comportant aucune déclaration de revenus. Ces pièces éparses, lacunaires et ne matérialisant pas sa présence effective avant la fin septembre 2013, ne justifient pas que M. B était effectivement présent en France depuis plus de dix ans, à la date de l'arrêté. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. 4. En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet de police a omis d'examiner son droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a effectivement examiné la vie privée et familiale de l'intéressé en constatant que M. B est célibataire en France, que son épouse et ses enfants vivent au Mali et a ainsi pu légalement considérer qu'il ne justifiait pas d'une vie privée et familiale en France. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle quant à sa vie privée et familiale avant de refuser de lui accorder un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. La circonstance que le préfet a mentionné la mauvaise connaissance de la langue française de l'intéressé est en tout état de cause sans influence sur la légalité de l'arrêté. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En cinquième lieu, si le requérant soutient que, contrairement à ce qu'indique le préfet dans la décision attaquée, il exerce une activité professionnelle et il s'exprime parfaitement en langue française, le requérant ne produit aucun élément pour étayer ses allégations. Par conséquent, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision attaquée, que le préfet de police aurait entaché sa décision d'inexactitude matérielle. 6. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. Ainsi qu'indiqué ci-dessus, le préfet a examiné la situation de M. B sur le fondement de l'article L. 435-1 du code précité. Il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B justifie être présent habituellement sur le territoire français depuis 2014, il ne produit aucune pièce justificative concernant sa situation professionnelle, à l'exception d'une déclaration préalable à l'embauche datant de 2018. Ne justifiant d'aucune relation en France et n'étant pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent son épouse et ses enfants, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et compte tenu de sa faible ancienneté dans son emploi, de son absence de qualifications professionnelles, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, sans que l'intéressé puisse d'ailleurs utilement invoquer sa méconnaissance à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Si M. B se prévaut de ce qu'il vit en France depuis 2014, pays où réside son oncle, il ressort des pièces du dossier comme il a déjà été dit supra, qu'il est sans charge de famille en France, et ne démontre pas qu'il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale dès lors que son épouse et ses enfants vivent au Mali où il n'est, par conséquent, pas dépourvu d'attaches familiales et où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B et en prononçant une obligation de quitter le territoire français à son encontre, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Sangue. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien, D. HEMERY La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2319552_20231129
Données disponibles
- Texte intégral