TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2319553_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée 22 août 2023, sous le n° 2319553, M. B A, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 25 juillet 2023 par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil le 8 juillet 2022 ;
- elles sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'il justifie être présent sur le territoire français depuis plus de 10 ans ;
- elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 octobre 2023.
II /Par une requête enregistrée 12 octobre 2023, sous le n° 2323444, M. B A, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 6 octobre 2023 par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil le 8 juillet 2022 ;
- elles sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'il justifie être présent sur le territoire français depuis plus de 10 ans ;
- elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois, né le 12 novembre 1981 et entré en France le
19 décembre 2010, sous couvert d'un visa de type C, a sollicité, le 5 mai 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 juillet 2023, puis par un arrêté du 6 octobre 2023, identique au premier, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les deux affaires concernent le même requérant, elles ont fait l'objet d'une instruction commune, et présentent à juger les mêmes faits. Il y a lieu par suite de les joindre.
Sur les conclusions aux fins d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres
moyens :
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie, notamment par des contrats de location de logement, des factures d'électricité, des cartes d'aide médicale d'État, des avis d'imposition, des courriers de Pôle emploi, des cartes de transport, des relevés bancaires comportant des mouvements et des documents médicaux, de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché ses deux décisions des 25 juillet et 6 octobre 2023 d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressé d'une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 2023 ainsi que de la décision du 6 octobre 2023 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, procède au réexamen de la demande de M. A, après consultation de la commission du titre de séjour. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 25 juillet 2023 et du 6 octobre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder, après consultation de la commission du titre de séjour, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente rapporteure ;
- M. Hémery, premier conseiller ;
- Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L'assesseur le plus ancien,
D. HEMERY La greffière,
R. BOUDINA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2319553/8 et N°2323444Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2319553_20231129
Données disponibles
- Texte intégral