TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2319565_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 août 2023 et le 31 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Dujoncquoy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 mars 2023 dès lors le préfet de police était tenu, en application du 2ème alinéa de l'article L. 435-1 de ce code, de saisir la commission du titre de séjour ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le 10e alinéa du préambule de la Constitution, l'article 66 de la Constitution, l'article 9 du code civil et l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de " salarié " à M. B dès lors que la délivrance d'un tel titre est entièrement régie par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet de police, de régulariser la situation d'un étranger. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 12 avril 1987, entré en France le 17 mars 2008 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 2 juin 2023. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, et dont l'organisation est précisée à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet de police a notamment considéré que le requérant ne démontre pas sa résidence habituelle en France pour les années 2013, 2014 et 2015. Toutefois, outre que la cour administrative d'appel de Paris a considéré, dans son arrêt du 28 mars 2023, que M. B justifiait résider depuis plus de dix ans à la date du 9 décembre 2020 et a enjoint au réexamen de sa situation, le requérant, entré sur le territoire français en 2008, produit, pour chaque année à compter de l'année 2008, de nombreuses pièces, notamment des ordonnances médicales, des bulletins de situation et de rendez-vous médicaux, des formulaires de transfert monétaire, des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale d'Etat, des relevés bancaires comportant des mouvements, de multiples factures et courriers, qui justifient sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Si les pièces pour les années 2013 à 2015 sont moins nombreuses, elles constituent néanmoins un ensemble d'éléments justificatifs attestant, de manière suffisamment probante, de l'ancienneté et de la continuité de la présence de l'intéressé sur le territoire français. Il s'ensuit qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de son admission exceptionnelle au séjour, sans avoir saisi, pour avis, la commission du titre de séjour conformément aux exigences de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a été de nature à priver l'intéressé d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement que l'autorité administrative réexamine la demande de titre de séjour de M. B, après avoir saisi la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions tendant à ce que ces derniers soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 18 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B et de prendre, après avoir saisi la commission du titre de séjour, une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien, D. HEMERY La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2319565_20231129
Données disponibles
- Texte intégral