TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2319584_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 11 août 2023 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de procéder au réexamen de sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - elle vit à la rue dans une situation de grande précarité ; - elle remplit les conditions fixées par le III de l'article L. 441-2-3 et l'article R. 441-14-1 dès lors qu'elle a effectué des démarches préalables en vue de se voir attribuer un hébergement. Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a, le 30 juin 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision implicite du 11 août 2023, rejeté cette demande. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité. Par ailleurs, elle soutient sans être contredite qu'elle vit dans la rue et a accompli des démarches préalables auprès du SIAO et du 115 afin d'obtenir un hébergement, circonstances avérées par les pièces versées au dossier. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que la décision implicite du 11 août 2023 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'un accueil dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale méconnaît les dispositions du III de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation précitées. Par suite, elle est fondée à demander l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de Paris reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de médiation de Paris du 11 août 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La magistrate désignée, M.-O. LE ROUX La greffière, A. CHAPALAIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision. 2/4-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2319584_20240618
Données disponibles
- Texte intégral