TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2319599_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 aout 2023 et un mémoire enregistré le 31 août 2023, M. B A, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de police née le 7 octobre 2022 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 7 juin 2022 sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'État.
Il soutient :
Sur l'urgence :
-la décision attaquée le prive de la possibilité de travailler alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche du 30 avril 2023 pour un poste de cuisinier sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps plein ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-elle n'est pas motivée ;
-elle méconnait l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
-elle méconnait l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions de ce texte ;
-elle méconnait les articles L. 435-1 sur l'admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'il justifie de perspectives d'insertion professionnelle et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant d'un titre de séjour étudiant;
-elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a suivi avec sérieux et assiduité sa formation au lycée de Guyancourt sur les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 et que son employeur s'est également montré très satisfait de son travail; par ailleurs, il ne représente aucunement une menace à l'ordre public et il maîtrise la langue française et partage les valeurs de la République ;
-le préfet de police ne peut pas lui opposer le refus explicite qu'il a pris à son encontre le 30 août 2023 dès lors qu'il ne lui a pas été notifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'une décision expresse de rejet a été prise le 30 août 2023, notifiée le même jour.
Par une décision en date du 12 juin 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale au requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2318673 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue, le 1er septembre 2023 à 10h30, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience, Mme Evgénas a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Devenu majeur le 5 décembre 2021, M. A, ressortissant ivoirien entré en France début 2021, a sollicité un rendez-vous à la préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n°2206512/9 en date du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de lui adresser une convocation. Le 7 juin 2022, M. A a pu déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Malgré les courriers de son conseil, il n'a pas reçu de réponse. M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de police née le 7 octobre 2022 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Une décision expresse rejetant sa demande de titre de séjour est intervenue le 30 août 2023, notifiée le même jour au requérant.
Sur l'exception de non-lieu à statuer invoquée en défense :
2. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu'une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première.
3. Dès lors, contrairement à ce que soutient le préfet de police l'intervention de la décision expresse du préfet de police du 30 août 2023 rejetant sa demande de titre de séjour ne rend pas le présent litige sans objet. L'exception de non-lieu à statuer invoquée en défense doit donc être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
5. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. A soutient qu'elle n'est pas motivée, qu'elle méconnait l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions de ce texte , les articles L. 435-1 sur l'admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'il justifie de perspectives d'insertion professionnelle et L. 422-1 du même code s'agissant d'un titre de séjour étudiant, qu'elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a suivi avec sérieux et assiduité sa formation au lycée de Guyancourt sur les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, que son employeur s'est également montré très satisfait de son travail, qu'il ne représente aucunement une menace à l'ordre public et maîtrise la langue française et partage les valeurs de la République et qu'enfin, le préfet de police ne peut pas lui opposer le refus explicite qu'il a pris à son encontre le 30 août 2023 dès lors qu'il ne lui a pas été notifié. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. A ne peut donc pas prétendre à la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
6. Il y a par suite lieu, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Philouze et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 septembre 2023.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2319599Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA754 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2319599_20230904
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
DTA_2319599_20230904
Données disponibles
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