TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2319603_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. B C, représenté par Me Boy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour puisse être examinée et qu'il se voit délivrer, dans l'attente du rendez-vous à intervenir, un récépissé de première demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que, du fait du retard de l'administration dans le traitement de sa demande de titre de séjour, il est maintenu dans une situation précaire, qu'il vit dans l'anxiété permanente d'être soumis à un contrôle de sa situation administrative et qu'il soit obligé de quitter le territoire français ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen pour lui de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour qu'il espère en vain depuis le mois de juillet 2022 ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a convoqué M. B C à la préfecture de police pour le 15 septembre 2023 afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien, né le 24 mai 1994, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 21 juillet 2022. N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de police pour l'examen de sa demande, M. B C demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le 1er septembre 2023, une convocation a été adressée à M. B C afin qu'il dépose sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 15 septembre 2023. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et qu'il lui soit délivré, dans l'attente, un récépissé, sont devenues sans objet. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. B C et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 novembre 2023. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2319603/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2319603_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA