TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2319614_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 août 2023 et le 26 octobre 2023, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées les 24 août 2023, 11 septembre 2023 et le 4 octobre 2023, Mme A F, représentée par Me Cardoso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'en l'absence de production de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas possible d'identifier l'auteur du rapport médical et son contenu et il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'en l'absence de production de l'avis de l'OFII, il n'est pas établi qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 6 novembre 2023. Un mémoire présenté pour Mme F a été enregistré le 6 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Cardoso avocate de Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante ivoirienne, née le 22 septembre 1996, et entrée en France le 17 mars 2021 selon ses déclarations, a sollicité, le 7 avril 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme F demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B D, attachée d'administration de l'Etat, cheffe de la division de l'immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 4 juillet 2023 au vu duquel le préfet de police s'est prononcé, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège avec leur signature. Le médecin instructeur, dont le nom est indiqué et dont le rapport a été transmis au collège le 23 juin 2023 ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. Par ailleurs, l'avis mentionne que l'état de santé de Mme F, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. D'autre part, pour refuser de délivrer à Mme F la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration, (OFII) dans son avis du 4 juillet 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait voyager sans risques vers son pays d'origine. Au soutien de ses conclusions, Mme F produit des certificats médicaux établis par le docteur C, médecin généraliste, les 22 mai 2023 et 23 octobre 2023, aux termes desquels il indique que " Mme F est suivie et traitée pour une dépression sévère et bénéficie à ce titre d'un traitement médical à base de Fluoxétine, de Mirtzapine et de Cyamémazine. Le traitement de cette pathologie nécessite une prise en charge médicale dont l'interruption pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le traitement de cette pathologie ainsi que le suivi approprié sont indisponibles dans son pays d'origine ". Elle fait également valoir que ces traitements médicaux ne sont pas effectivement disponibles en Côte d'Ivoire en s'appuyant sur des courriels du laboratoire Biogaran, datés du 5 octobre 2023, et indiquant " qu'à ce jour ", les médicaments précités ne sont pas " commercialisés en Côte d'Ivoire ". Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à infirmer l'appréciation portée par le préfet de police sur l'état de santé de l'intéressée, les certificats médicaux étant rédigés en des termes trop vagues et imprécis pour établir que c'est de manière erronée que le préfet a estimé que l'absence de traitement n'était pas susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En tout état de cause, les courriels du laboratoire ne suffisent pas non plus à démontrer l'absence, en Côte d'Ivoire, de ce traitement médicamenteux, spécialement sous sa forme générique, susceptible d'être commercialisée par un autre laboratoire, les courriels du laboratoire précité précisant à cet égard " qu'il est possible que cette spécialité soit mise à disposition par d'autres laboratoires pharmaceutiques dans le pays cité ". Si Mme F soutient, aussi, en s'appuyant sur un certificat médical, établi le 6 février 2023, par des médecins, le docteur E et le docteur G, respectivement psychiatre et gynécologue à la Maison des Femmes de Saint Denis, que les troubles psychiques dont elle est atteinte sont en lien avec des événements traumatiques qu'elle aurait vécus en Côte d'Ivoire, y ayant subi, selon ses affirmations des mutilations génitales et un mariage forcé, les éléments ainsi développés quant à l'origine des troubles dont elle est atteinte sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Enfin, la circonstance alléguée par l'intéressée qu'étant originaire de Vavoua et non d'Abidjan, elle ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée, dans son pays d'origine, dans la mesure où peu de psychologues exercent en Côte d'Ivoire et sont installés dans la capitale, n'est toutefois pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le préfet sur son état de santé, compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus. Par suite, Mme F n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande. 6. En deuxième lieu, Mme F ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de police n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur ce fondement et sur lequel il n'était ainsi pas tenu d'examiner la demande de la requérante. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 9. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, notamment que l'avis médical de l'OFII du 4 juillet 2023 a bien précisé que l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme étant entachée d'un vice de procédure. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 13. Au soutien de ses conclusions, Mme F fait valoir qu'elle est présente en France depuis le 17 mars 2021, que son frère mineur, en situation régulière, y réside également et qu'elle exerce une activité professionnelle en qualité d'aide familiale depuis le 1er décembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme F ne justifie d'aucune charge de famille, son frère mineur isolé confié à l'aide sociale à l'enfance étant pris complètement en charge par l'Institut Don Bosco à Macau, et qu'elle n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'elle aurait noué en France. Par ailleurs, Mme F n'exerçait une activité professionnelle que depuis huit mois à la date de la décision attaquée. En outre, Mme F n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses deux enfants. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en obligeant Mme F à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ou des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 11, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Si la requérante allègue que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, en raison des défaillances du système de santé en Côte d'Ivoire, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'elle ne démontre pas qu'un défaut de prise en charge médicale de sa pathologie serait susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien, D. HEMERYLa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2319614_20231129
CAA7512 juin 2024
ORCA_24PA00976_20240612Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2319614_20231129
Données disponibles
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