TA753e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2319625_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. F, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 août 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est signée par une autorité incompétente ; - elle est signée par une autorité territorialement incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur le motif qu'il s'était déjà vu adresser une première obligation de quitter le territoire français alors même que cette dernière ne lui a jamais été notifiée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 26 août 2023. Par un mémoire en défense, enregistré les 29 septembre et le 11 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 11 octobre 2023 : - le rapport de Mme Salzmann, - les observations de Me Sangue, représentant M. A, assisté de M. G, interprète, qui reprend les termes de ses écritures et ajoute que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 21 avril 1978 à Sylhet est entré en France en 2018 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 28 août 2018. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 août 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 juin 2022. Par un arrêté du 22 août 2023, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois : 4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 5. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01173 du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à Mme C E délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 6. Aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 22 août 2023 que M. A, lequel a donné une adresse postale située à Paris tout en disant habiter à Aubervilliers, a été interpellé à Paris dans le 11ème arrondissement. Dans ces conditions, le préfet de police était bien compétent pour édicter l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet de police doit être écarté. 8. Le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il implique que le préfet, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure avant qu'elle n'intervienne. 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé par les services de police le 22 août 2023, que M. A, lequel a été assisté d'un interprète en langue bengali, a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement est entachée d'un vice de procédure à raison de la méconnaissance du droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que l'interdiction de retour prononcée par le préfet de police vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 612-6 dont il fait application. Elle mentionne que M. A, de nationalité bangladaise, est entré sur le territoire en 2018, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 2 novembre 2022 et qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, sa femme et ses deux enfants résidant au D. En outre, l'arrêté indique que l'interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, l'interdiction de retour pour une durée de douze mois, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée au regard des critères posés par les dispositions de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 12. En cinquième lieu, il ne ressort pas davantage de la motivation de la décision attaquée et des pièces du dossier que la décision serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit être écarté. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 CESEDA du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la Cour ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification. 14. Si le requérant entend soutenir que la décision contestée reposerait sur une base illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement, il ressort du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. A a fait l'objet d'une décision, en date du 8 juin 2022, notifiée le 23 juin suivant, par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours présenté par M. A contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 août 2019. En application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ne bénéficiait donc du droit de se maintenir en France à la date de l'obligation de quitter le territoire français et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté. 15. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français du 2 novembre 2022 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a été notifiée le 3 novembre 2022. Si M. A soutient que cette notification du 3 novembre 2022 est irrégulière dès lors que l'arrêté attaqué lui a été adressé à son ancien domicile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait informé la préfecture de police de son changement de domicile en lui communiquant sa nouvelle adresse. Dans ces circonstances le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur le motif tiré de que M. A s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 17. Si M. A se prévaut d'une insertion parfaite sur le territoire français, il ne fournit aucune preuve d'une intégration particulière et il ressort des pièces du dossier que celui-ci est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français, a son épouse et ses deux enfants au D. Dans ces circonstances, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 août 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. La magistrate désignée, M. SALZMANNLa greffière, C. PAVILLALa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2319625/3-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2319625_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel