TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2319655_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, Mme A B, représentée par Me Alvarenga, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour étant expiré, elle est placée dans une situation d'extrême précarité administrative, étant en situation irrégulière sur le territoire français, et financière, ne pouvant plus exercer une activité professionnelle ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a essayé à plusieurs reprises de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l'ANEF et que la faute ne peut lui être imputée ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante brésilienne, née le 27 novembre 1984, arrivée en France sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable du 20 août 2022 au 20 août 2023, a tenté de renouveler son titre de séjour auprès de la préfecture de police de Paris. Son dossier a été clôturé par la préfecture de police le 16 août 2023. Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A B a déposé le 16 août 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 20 août 2023 et que la préfecture de police a considéré, le même jour, sa demande comme déposée " hors délai " et l'a donc classée sans suite. Cette dernière décision ne peut être interprétée que comme une décision de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 5. Par suite, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, la requête de Mme A B, tendant à ce que le préfet lui délivre une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de renouvellement de titre de séjour ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, d'en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assortie le cas échéant d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, en ne produisant qu'un seul courriel, daté du 27 juillet 2023, adressé à la préfecture de police dans lequel elle fait état de ses difficultés pour effectuer sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle n'établit pas qu'elle aurait tenté à plusieurs reprises, avant le 16 août 2023, de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme A B ne peut être regardée comme justifiant de l'urgence de sa demande de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ou d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 novembre 2023. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2319655/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2319655_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
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