TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2319657_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. B représenté par Me B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il peut perdre son travail de professeur dans une école d'ingénieur s'il n'est pas mis en possession de l'attestation demandée, entrainant en outre des dysfonctionnements dans l'enseignement de plusieurs centaines d'étudiants ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen pour lui d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que M. B a reçu une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 6 décembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2023, M. B maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant iranien, né le 10 septembre 1974, a obtenu le statut de réfugié en France. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et a obtenu plusieurs attestations de prolongation d'instruction dont la dernière est arrivée à expiration le 22 août 2023. M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée, valable du 7 septembre au 6 décembre 2023. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction sont devenues sans objet. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une attestation de prolongation d'instruction. Article 2 : L'Etat versera une somme de 300 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 novembre 2023. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2319657/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2319657_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel