TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2319659_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de la Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 23 janvier 1991, entré en France en août 2022 selon ses déclarations, a été interpellé le 22 août 2023 lors d'un contrôle d'identité, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 22 août 2023, le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté qui l'oblige à quitter le territoire français sans délai et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/107 du 27 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne le 1er août 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat et adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, pour signer tous arrêtés et décisions, notamment les obligations de quitter le territoire français, dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les dispositions du 1° et de 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit et qui mentionne qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et qu'il y travaille en qualité de serveur sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-5 du code du travail, comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de la décision attaquée que le préfet de la Seine-et-Marne s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. S'il soutient, d'une part, que le préfet a omis d'examiner son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne justifie pas, en tout état de cause, en se bornant à produire la capture d'écran d'un courriel de la préfecture de police, non daté, confirmant la demande de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'il aurait sollicité un tel titre. D'autre part, la circonstance que le préfet, qui ne s'est pas fondé sur la menace à l'ordre public que représente le requérant pour l'obliger à quitter le territoire français, n'indique pas un tel motif dans l'arrêté litigieux, n'est pas de nature à constituer un défaut d'examen. 5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 6. Si M. A se prévaut de ce qu'il vit en France depuis août 2022, qu'il y exerce une activité professionnelle en qualité de serveur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois de décembre 2022 et y a noué de nombreux liens, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille. S'il allègue avoir un enfant à charge, il ne produit aucune pièce justificative permettant de le vérifier. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d'audition aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour du 22 août 2023 que l'ensemble des membres de sa famille réside au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un an. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de la Seine-et-Marne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la légalité de décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien, D. HEMERY La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2319659_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel