TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2319661_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 août 2023 et le 9 octobre 2023, Mme A D, représentée par Me Mokrane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle viole les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 7 novembre 2023. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2023. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du 6 novembre 2023 que le tribunal est susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet de police a méconnu le champ d'application de la loi en faisant application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme D dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, et qu'il y a lieu de substituer à ces dispositions les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 comme fondement légal de la décision de refus de titre de séjour opposée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante algérienne, née le 17 août 1966, entrée en France le 11 août 2012, sous couvert d'un visa C, valable du 9 juillet 2012 au 9 septembre 2012, a sollicité, le 5 janvier 2023, la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de son état de santé. Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté n° 2023-00971 du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de l'immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent les demandes de titre de séjour pour " motif humanitaire ", en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, Mme D ne peut utilement se prévaloir de la violation des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, sur lesquelles le préfet de police ne s'est pas fondé et dont, en tout état de cause, elle n'allègue pas avoir sollicité le bénéfice. 4. En deuxième lieu, Mme D ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet de police s'est fondé, pour prendre l'arrêté attaqué, seulement sur des motifs tirés de son état de santé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la requérante est sans charge de famille sur le territoire français, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent son frère et sa sœur et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans. En outre, si Mme D se prévaut, d'une part, de ce que deux de ses frères sont présents sur le territoire français et sont titulaires d'un certificat de résidence et, d'autre part, de sa situation professionnelle en ce qu'elle travaille en qualité d'aide-ménagère depuis 2022, cette double circonstance n'est pas, à elle-seule, de nature à caractériser une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'elle n'établit pas l'existence de liens qu'elle entretiendrait avec ses frères et que son intégration professionnelle demeurait récente à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En dernier lieu, si Mme D se prévaut, au soutien de ses conclusions, de la circonstance qu'elle justifie d'une durée de résidence de onze ans sur le territoire français cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 4, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit et au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne précise pas, par elle-même, le pays de destination de Mme D. 8. En dernier lieu, Mme D qui se prévaut de son insertion dans la société française et de sa situation médicale dès lors que, comme l'a estimé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis du 20 avril 2023, le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ces circonstances, si elles préjudicient à la situation de Mme D, ne suffisent pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision attaquée sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 8, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Hemery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-Descoings La greffière, D. Migeon La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2319661_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel