TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 16 février 2026
- ECLI
- DTA_2319664_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, la Ville de Paris demande au tribunal : 1°) d’ordonner l’expulsion sans délai à compter de la notification du présent jugement de Mme A... C... d’un local situé 19, rue D..., dans le 13ème arrondissement de Paris (2ème étage, escalier B) qu’elle occupe sans droit ni titre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à défaut d’exécution immédiate, de l’autoriser à procéder à l’expulsion de Mme C..., aux frais, risques et périls de l’intéressée, en recourant à l’intervention d’un serrurier au besoin ; 3°) de mettre à la charge de Mme C... les frais et dépens de l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, y compris les frais d’huissiers exposés et à venir pour la libération du local. La Ville de Paris soutient que Mme C... occupe les locaux de l’immeuble situé 19, rue D..., à Paris, sans droit ni titre, de sorte qu’elle est fondée à obtenir son expulsion. La requête a été communiquée le 29 juillet 2025 à Mme C... qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 27 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions accessoires de la Ville de Paris tendant à ce qu’à ce que le tribunal « à défaut d’expulsion immédiate » autorise la Ville de Paris à procéder à celle-ci « aux frais et périls des occupants, si besoin est avec le concours d’un serrurier », dès lors qu’elles ne relèvent pas de l’office du juge administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Claux, - les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public, - et les observations de M. B..., représentant la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : Le 17 mars 1999, la Société nationale des chemins de fer (SNCF) a conclu avec Mme A... C..., une convention d’occupation du domaine public pour un atelier de peinture de 15 m2 situé 19 rue D... dans le 13ème arrondissement de Paris, implanté sur le site immobilier dit « D... ». Par un acte de vente du 5 août 2003, le Conseil de Paris a décidé de l’acquisition de cet ensemble immobilier. Les conventions d’occupation du domaine public existantes, dont celle conclue avec l’intéressée, ont été reprises par la Ville de Paris lors du transfert de propriété. Par une délibération 2023 DAE 53-3 adoptée lors de sa séance des 14, 15, 16 et 17 mars 2023, le Conseil de Paris a résilié pour faute la convention conclue le 17 mars 1999. Par la présente requête, la Ville de Paris demande au tribunal que soit ordonnée, sans délai, l’expulsion de l’intéressée des locaux qu’elle occupe. L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public peut demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public. Comme cela a été dit, la convention d’occupation du domaine public conclue par Mme C... le 17 mars 1999, a été résiliée pour faute par une délibération 2023 DAE 53-3 du Conseil de Paris, adoptée lors de sa séance des 14, 15, 16 et 17 mars 2023. Dès lors, Mme C... ne dispose, depuis cette date, d’aucun droit ni titre à occuper le local en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner à Mme C... et à tous occupants de son chef de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, le local occupé indûment, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser la Ville de Paris à ce que, en cas de maintien dans les lieux, l’expulsion se fasse « aux frais et périls des occupants, si besoin est avec le concours d’un serrurier ». Les conclusions de la Ville de Paris présentées en ce sens sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A... C... et à tous occupants de son chef de libérer le local qu’elle occupe situé 19 rue D... dans le 13ème arrondissement de Paris dans un délai d’un mois à compter de la notification à l’intéressée du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du même délai. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Stoltz-Valette, présidente, M. Claux, premier conseiller, M. Frieyro, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026. Le rapporteur, Signé J-B. Claux La présidente, Signé A. Stoltz-Valette La greffière, D. Antchandie Signé La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2026
Référence
DTA_2319664_20260216
Données disponibles
- Texte intégral