TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2319672_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, Mme B A, représentée par Me Mendy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de police de lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Mendy, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait la circulaire du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 5 juillet 2022 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 31 octobre 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 14 juillet 1990, entrée en France le 1er mars 2022 selon ses déclarations, a sollicité le bénéfice de la protection temporaire. Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise la décision d'exécution 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ainsi que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et indique avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à Mme A de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le préfet n'étant en outre pas tenu de viser la circulaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche du 5 juillet 2022 précisant les modalités d'accueil des étudiants ressortissants de pays tiers présents en France et déplacés d'Ukraine après le 24 février 2022, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas la circulaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche du 5 juillet 2022 précisant les modalités d'accueil des étudiants ressortissants de pays tiers présents en France et déplacés d'Ukraine après le 24 février 2022, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 5. En quatrième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des orientations de la circulaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche du 5 juillet 2022 précisant les modalités d'accueil des étudiants ressortissants de pays tiers présents en France et déplacés d'Ukraine après le 24 février 2022, laquelle n'étant adressée qu'aux services placés sous la responsabilité de cette ministre. A les supposer opposables dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l'administration, ces orientations se bornent à prévoir les modalités d'inscription des étudiants ressortissants de pays tiers déplacés d'Ukraine avant le 24 février 2022 dans les établissements d'enseignement supérieur français et ne comportent aucune mention des conditions de délivrance d'un titre de séjour. 6. En dernier lieu, la circonstance que le préfet n'aurait pas examiné le droit au séjour de la requérante au regard de la circulaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche du 5 juillet 2022 précisant les modalités d'accueil des étudiants ressortissants de pays tiers présents en France et déplacés d'Ukraine après le 24 février 2022 n'est pas de nature à constituer une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l'espèce, régulièrement motivée. 8. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 10. En dernier lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des orientations de la circulaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche du 5 juillet 2022 précisant les modalités d'accueil des étudiants ressortissants de pays tiers présents en France et déplacés d'Ukraine après le 24 février 2022. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que Mme A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle est de nationalité algérienne. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 à 10, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et à Me Mendy. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien, D. HEMERYLa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2319672_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel