TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2319675_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme A, représentée par Me Babin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 1er juillet 2023 portant refus de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Babin en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du 3 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les observations de Me Babin, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est une ressortissante camerounaise qui a demandé un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 1er juillet 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'elle n'apportait pas la preuve que le père de l'enfant, de nationalité française, contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Pour établir cette contribution, la requérante produit des justificatifs de transferts financiers dont elle a été destinataire de la part du père de l'enfant depuis le mois de septembre 2022 ainsi que des factures d'achat de produits pour enfant au nom du père de sa fille, dont la plus ancienne est datée du mois d'août 2022, alors qu'elle est née le 7 janvier 2022. Par suite, la requérante doit être regardée comme n'apportant pas la preuve de la contribution du père de l'enfant à son entretien et son éducation depuis sa naissance. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précise que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire français en 2019 et y occupe un emploi d'agent de service hôtelier depuis le mois de janvier 2023. Elle ne se prévaut pas de liens personnels et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme A n'établit pas que le père de son enfant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. Elle n'apporte pas d'autre élément de nature à établir que la décision attaquée porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, né en 2022, alors que cette décision n'a pas en elle-même pour conséquence l'éloignement de la requérante et de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Babin et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2319675_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel