TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2319707_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. B A, représenté par Me Hagege, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de communiquer les motifs de ce refus, et de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience : - le rapport de M. Gracia, - et les observations de Me Hagege, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 12 juin 1982 à Khenchela (Algérie), entré en France, selon ses déclarations, le 25 février 2017, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français le 29 avril 2022 auprès de la préfecture de police. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article. R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 3. Si M. A soutient que la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour n'est pas motivée, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué par le requérant, dans ses écritures, qu'il aurait formulé une demande de communication des motifs de cette décision. A cet égard, d'une part, le requérant se borne à soutenir qu'il attend une réponse de la préfecture depuis dix-sept mois, qu'il n'a reçu aucun argument ou motivation postérieurement au délai de 4 mois. D'autre part, le contenu des mails de " relance " envoyé par l'avocat à la préfecture ne contient pas de demande de communication de motif. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et doit être écarté. Pour les mêmes raisons, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle. 5. En deuxième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 6. En troisième lieu, pour les raisons évoquées au point précédent, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". 7. En quatrième lieu, l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration institue une garantie au profit de l'usager en vertu de laquelle toute personne qui l'invoque est fondée à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation, même illégale, d'une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration, tant qu'elle n'a pas été modifiée. En outre, l'usager ne peut bénéficier de cette garantie qu'à la condition que l'application d'une telle interprétation de la règle n'affecte pas la situation de tiers et qu'elle ne fasse pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement. Les mentions accompagnant la publication de ce document ont pour objet de permettre de s'assurer du caractère opposable de l'interprétation qu'il contient. En instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, dite circulaire " Valls ", doit être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 9. En l'espèce, si M. A fait valoir qu'il réside depuis six ans habituellement sur le territoire français, et qu'il travaille dans la même entreprise en qualité de peintre depuis quatre ans sous un contrat à durée indéterminée à temps plein, les éléments qu'il produit ne permettent, en tout état de cause, pas d'établir sa présence sur toute la période, particulièrement de mai 2022 à février 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille, et il n'allègue ni n'établit être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son entrée en France. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de police en date du 29 août 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 novembre 2023. Le président rapporteur, J-Ch. GRACIA L'assesseure la plus ancienne, M. MERINO La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2319707/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2319707_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel