TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2319710_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. G F alias M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a maintenu en rétention administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F alias M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ; - il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Yvelines a produit des pièces, enregistrées le 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery, - les observations de Me Dirakis, avocat commis d'office, représentant M. F alias M. B, assisté de M. D, interprète en langue arabe, - et les observations de Me Dussault, avocat, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. F alias M. B, ressortissant marocain né le 23 mai 1984, demande l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a maintenu en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-05-31-00005 du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2023-128 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. C E, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté susvisé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En quatrième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F alias M. B a été entendu par les services de police le 16 décembre 2022 notamment sur sa situation administrative tandis qu'il n'établit, ni même n'allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. F alias M. B a présenté une première demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 31 août 2015, et que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 10 février 2017. Si le requérant a présenté une nouvelle demande d'asile, le 23 août 2023, pour obtenir le réexamen de sa situation, cette demande est intervenue postérieurement à la mesure de placement en rétention dont il a fait l'objet le 17 août 2023. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines a pu estimer que la demande de réexamen présentée par M. F alias M. B, laquelle, au demeurant, a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'OFPRA du 25 août 2023, n'avait d'autre objet que de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. L'autorité administrative a pu ainsi décider de maintenir en rétention M. F alias M. B pendant la durée de l'examen de sa nouvelle demande d'asile, sans commettre d'erreur d'appréciation. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de l'absence de remise de l'ensemble des informations sur la demande d'asile, qui se rattache à la procédure d'asile, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de maintien en rétention administrative. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F alias M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. F alias M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F alias M. A B et au préfet des Yvelines. Jugement rendu en audience publique le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, D. HEMERY La greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2319710_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel