TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 18 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2319723_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle l’université de Paris Cité a refusé de l’admettre en troisième année de médecine au titre de la rentrée universitaire 2023-2024, ainsi que la décision de rejet née du silence gardé par le président de l’université sur son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au président de l’université de l’admettre en troisième année de médecine ou, à défaut, en deuxième année. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière d’examen oral, au cours duquel presque aucun échange n’a eu lieu, alors que cinq minutes de questions-réponses étaient prévues ; - le jury a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des mérites de sa candidature. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, l’université Paris Cité conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - l’arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d’admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Amadori, rapporteur, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme B..., inscrite en première année commune aux études de santé au cours des années universitaires 2015-2016 et 2016-2017 au sein de l’université Paris Cité, a poursuivi son cursus universitaire au sein de l’école d’ingénieur « Polytech Sorbonne » de l’Université Sorbonne Université, où elle a obtenu un diplôme d’Etat d’ingénieur en mathématiques appliquées et informatique à l’issue de l’année universitaire 2020-2021. Elle a sollicité son admission directe en deuxième ou troisième année d’études médicales au sein de l’université Paris Cité pour l’année 2023-2024 sur le fondement du II de l'article R. 631-1 du code de l’éducation (dispositif dit « passerelle »). Elle a été informée le 23 juin 2023 par le président de l’université de ce que le jury ne l’avait pas déclarée admise. Ayant formé, à l’encontre de cette décision, un recours gracieux sur lequel le président de l’université n’a pas statué, Mme B... doit être regardée comme demandant l’annulation de la délibération du 23 juin 2023 par laquelle le jury de l’université de Paris Cité a fixé la liste des admis au titre du II de l'article R. 631-1 du code de l’éducation pour l’année 2023-2024, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’éducation : « I. - Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l'article L. 611-1, de l'autorité ou du contrôle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l'Etat (...). / (…). / (…). / Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, ainsi que des étudiants engagés dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d'origine, peuvent être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat (…). / II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine : / 1° La nature des parcours de formation ainsi que les grades, titres et diplômes permettant d'accéder en deuxième ou, selon les cas, en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique (…) ». Aux termes du II de l’article R. 631-1 du même code : « Les titulaires des grades, titres ou diplômes, dont la liste est établie par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, peuvent être admis en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 631-1 dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-3 (…) ». Aux termes de l’article R. 631-1-3 du code précité : « Les étudiants qui souhaitent présenter leur candidature dans le cadre de la procédure d'admission en deuxième ou en troisième année mentionnée au II de l'article R. 631-1 déposent un dossier dont le contenu, le calendrier et les conditions de dépôt sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. / (…) / (…). / Les dossiers recevables (…) sont examinés par un jury d'admission désigné par le président de l'université. (…). Les candidats dont le dossier est retenu par le jury sont auditionnés par celui-ci. Une liste de candidats admis est établie par le jury à la suite de l'audition. / La répartition entre la deuxième ou la troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique des candidats admis en fonction de leurs compétences acquises et de la nature de leurs grades, titres ou diplômes est établie par le jury ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d’admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme, dans sa réaction applicable au litige : « En application des dispositions du II de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, les candidats justifiant d'un grade, titre ou diplôme énuméré à l'article 2 du présent arrêté peuvent présenter un dossier de candidature en vue d'une admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ». Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : « Les candidats doivent déposer au plus tard le 15 mars de chaque année, auprès d'une unité de formation et de recherche médicale, odontologique ou pharmaceutique ou d'une structure dispensant la formation de sage-femme, un dossier (…) ». Aux termes de l’article 6 dudit arrêté : « Après examen des dossiers de candidature, chaque jury retient un nombre de candidats au plus égal au double du nombre de places fixé, pour chaque filière (…). / Ces candidats sont convoqués individuellement à un entretien avec le jury. / Suite à ces entretiens, le jury établit la liste des admis pour chacune des deux années et par filière et les répartit entre les établissements qui relèvent de sa compétence. (…) Cette liste est communiquée aux universités (…). Celles-ci notifient les résultats aux candidats ayant déposé un dossier de candidature auprès d'elles. / Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la structure d'affectation indique au candidat les enseignements complémentaires qu'il doit suivre afin de favoriser la poursuite des études (…) ». En premier lieu, les délibérations d’un jury d’examen chargé d’apprécier les mérites des candidats n’entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et n’ont, dès lors, pas à être motivées. Aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prescrit que ces décisions soient motivées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision attaquée doit être écarté. En deuxième lieu, il est constant que Mme B..., dont la candidature était admissible, a fait l’objet d’une audition par le jury conformément aux dispositions de l’article R. 631-1-3 du code de l’éducation. Il n’est pas établi au vu des pièces du dossier qu’une telle audition n’aurait pas été de nature, dans sa durée ou son contenu, à permettre au jury d’apprécier les mérites de sa candidature, comparés à ceux des autres candidatures. En troisième et dernier lieu, Mme B... fait valoir que le jury d’admissibilité a commis une erreur manifeste d’appréciation en écartant sa candidature alors qu’elle remplirait pleinement les conditions de motivation, expériences scientifiques et médicales, qualités humaines et compétences de communication. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération en litige a été prise par le jury sur le fondement de motifs autres que ceux tirés de ses titres, diplômes ou mérites. D’autre part, quelle que soit la qualité du dossier de la requérante, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury sur les mérites respectifs des candidats à la mise en œuvre du dispositif visé par les dispositions citées au point 2. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B... doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B... ne peuvent qu’être rejetées. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à l’université Paris Cité. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Mauget, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025. Le rapporteur, Signé A. AMADORI La présidente, Signé M.-O. LE ROUXLa greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
DTA_2319723_20251118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel