TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2319756_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, Mme B A, représentée par Me Singh, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, ensemble la décision décidant la prolongation de son délai de transfert jusqu'au 1er août 2024 révélée par cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de saisine de l'Ofpra, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, à elle-même. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle peut à tout moment être éloignée du territoire national alors que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que : - elle a été adoptée par une autorité incompétente et méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement n°1560/2003 du 2 septembre 2003, les autorités espagnoles n'ayant pas été informées de la prolongation du délai de transfert décidée à la suite de son placement en fuite ; - elle ne s'est pas présentée à l'aéroport de Roissy le 24 juillet 2022 en raison de l'état de santé dégradé de sa fille âgée de dix mois, qui lui interdit de voyager. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2319755 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Agricole, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - et les observations de Me Singh représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté de transfert n'ayant pas été notifié par le truchement d'un interprète, la prolongation du délai de transfert ne saurait en tout état de cause être opposable. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 19 mars 1991, est entrée en France au cours de l'année 2022 et a vu sa demande d'asile enregistrée en procédure Dublin le 2 décembre 2022. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile. Estimant le délai de transfert expiré, elle a demandé l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale le 2 août 2023. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision du même jour par laquelle le préfet de police a rejeté cette demande, ensemble la décision, révélée par cette première décision, portant prolongation de son délai de transfert jusqu'au 1er août 2024. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 4. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 5. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 6. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le préfet de police, que Mme A ne s'est pas présentée à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle le 24 juillet 2023 pour l'exécution de son transfert vers l'Espagne malgré la convocation régulièrement notifiée le 12 juillet 2023. Toutefois, il ressort également de ces pièces, et il n'est pas sérieusement contesté, que l'état de santé de son enfant alors âgé de dix mois s'opposait à ce qu'il prît l'avion, ainsi qu'il ressort d'un certificat médical du 22 août 2023 faisant état d'otites à répétition et d'une altération générale de son état de santé caractérisé par un refus de s'alimenter, et d'un certificat médical du 24 juillet 2023 interdisant tout voyage. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que Mme A ne saurait être regardée comme s'étant volontairement soustraite à son obligation de présentation ni, partant, comme pouvant être légalement placée en fuite paraît propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, étant par ailleurs observé que l'exécution de cette décision exposerait Mme A à un éloignement alors que la France est devenue responsable de sa demande d'asile, caractérisant ainsi l'urgence qui s'attache à sa suspension. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de la décision du 2 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande d'asile en procédure normale de la requérante doit être suspendue et qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Ainsi qu'il a été dit, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Singh, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Singh de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 2 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande d'asile en procédure normale de Mme A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Singh, avocate de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Charlotte Singh et au préfet de police. Fait à Paris, le 22 septembre 2023. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2319756/2
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TA7522 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2319756_20230922
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2319756_20230922
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