TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2319758_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. A B, représenté par Me Jaslet, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission à l'aide juridictionnelle et, dans le cas où sa demande d'aide juridictionnelle lui serait refusée, la somme lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il appartiendra à l'OFII d'apporter la preuve qu'une offre de prise en charge lui a été proposée et que les modalités de refus, de cessation ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil lui ont été précisées dans une langue qu'il comprend ; - il appartiendra à l'OFII de démontrer avoir réalisé un entretien de vulnérabilité mené par un agent qui bénéficiait d'une formation spécifique à cet effet tel que prévu à l'article L.522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a jamais été invité à présenter ses observations avant la notification de la décision définitive de cessation des CMA ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a été mis en demeure le 2 septembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 17 septembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les conclusions de M. Coz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B né le 3 décembre 1992 à Ghabou en Mauritanie est entré sur le territoire français afin d'y solliciter l'asile. Le 26 avril 2023, il a obtenu une attestation de demande d'asile en procédure normale et a accepté les conditions matérielles d'accueil. Ayant informé l'OFII être hébergé de manière stable chez son frère en Ile-de-France, la production de pièces justificatives lui a été demandée, en particulier une attestation sur l'honneur de l'hébergeant, une copie de sa carte d'identité et une copie de son contrat de location accompagnée d'un justificatif de domicile de moins de trois mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 8 août 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 17 septembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont donc devenus sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () " Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () " 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure le 2 septembre 2024, aurait informé le requérant de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et l'aurait invité à présenter ses observations écrites. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure et à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le directeur de l'OFII procède au réexamen de la situation de M. B. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au conseil de M. B, qui a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de cette aide. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 8 août 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Jaslet au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Jaslet. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, D.-E. JEANG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2319758/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2319758_20241104
Données disponibles
- Texte intégral