TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2319766_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme A, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commission de médiation de Paris suite à son recours du 19 mai 2023, par laquelle elle a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la commission de médiation a commis une erreur dans l'appréciation de la situation qui est la sienne. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blusseau en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Blusseau a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a, le 19 mai 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Du silence de l'administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de se prononcer sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, Mme A ne justifie d'aucune démarche préalable à la saisine de la commission de médiation en vue d'être accueilli dans une structure d'hébergement, notamment par la saisine du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO). Dans ces conditions, en rejetant la demande de Mme A, la commission de médiation a fait une exacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, A. Blusseau La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2319766_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel