TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2319767_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme A B, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commission de médiation de Paris suite à son recours du 19 mai 2023, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, subsidiairement, d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle.
Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.
Par une décision du 3 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a, le 19 mai 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un courrier du 23 mai 2023, le secrétariat de la commission de médiation de Paris a fait savoir à Mme B qu'à défaut de décision se prononçant sur son recours, ledit recours devrait être regardé comme ayant été rejeté le 30 juin 2023 par une décision implicite. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 30 juin 2023 du silence gardé par la commission de médiation de Paris sur son recours amiable.
Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 3 novembre 2023. Ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqué dans le mois suivant cette demande ".
4. Mme B n'établit, ni même n'allègue, avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de refus de la commission de médiation de Paris du 30 juin 2023. Le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
5. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délais, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. () ".
6. Mme B soutient qu'elle est sans hébergement, qu'elle dort dans la rue avec son enfant mineur, avoir sollicité à plusieurs reprises le 115 sans jamais avoir reçu de proposition et avoir fait le nécessaire pour se faire connaitre auprès du SIAO. Toutefois, si Mme B produit au soutien de sa demande une attestation d'élection de domicile qui a une période de validité du 24 avril 2023 au 24 avril 2024, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier son parcours tel que des captures d'écran ou des échanges de courriers avec des structures sociales au regard de sa situation locative et les démarches qu'elle aurait effectuées au préalable à la saisine de la commission. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision de rejet du 30 juin 2023 méconnait les dispositions des articles
L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que sa demande tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B relatives à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La magistrate désignée,
A. SeulinLa greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2319767_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel