TA758e Section - MESD8e Section - MESDCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2319802_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 25 août 2023 sous le numéro 2319802, M. D C, représenté par Me Garcia, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles méconnaissent son droit à être entendu dont la mise en œuvre est entachée de déloyauté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait et méconnaît les 2° et 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - le risque de fuite au sens de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 n'est pas caractérisé ; ainsi, l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère objectif du risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 29 août 2023 sous le numéro 2319954, M. D C, représenté par Me Garcia, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 août 2023, notifié le 27 août 2023 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, lui a interdit de quitter le territoire de Paris sans autorisation et l'a obligé à se présenter au commissariat du 5-6ème arrondissement de Paris les lundis, mercredis et vendredis entre dix et onze heures ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction ; - elle méconnaît les articles L. 732-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée porte une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de procéder à une substitution de motif tirée de ce que l'intéressé présente une résidence habituelle et dispose de garanties de représentation suffisantes. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hémery. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 15 juillet 1993, a fait l'objet le 24 août 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du 24 août 2023 notifié le 27 août 2023, le préfet de police a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2319802 et n°2319954 visées ci-dessus, présentées pour M. C, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. Le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En l'espèce, si M. C soutient que les décisions attaquées ont été adoptées en méconnaissance de son droit à être entendu ainsi que du principe du contradictoire, il n'établit pas qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que ces décisions ne soient prises. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu par les services de police le 23 août 2023 et qu'il a ainsi eu la possibilité de faire état de ses observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté, de même que ceux tirés de la violation du caractère contradictoire de la procédure préalable. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, en conséquence, suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; ". 7. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n'est assorti d'aucune précision ni d'aucun élément permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être rejeté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont assortis d'aucune précision ni d'aucun élément permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu'être rejetés. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 11. Les dispositions citées ci-dessus définissent le risque de fuite sur la base de critères objectifs dans les conditions fixées par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Par suite, le préfet de police pouvait faire application de ces dispositions pour apprécier si, compte tenu du risque de fuite présenté par M. A B, il pouvait s'abstenir de lui accorder un délai de départ volontaire. 12. Il est constant que M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de police était fondé à refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Les pièces du dossier ne sont pas de nature à établir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 16. Contrairement à ce que prétend M. C, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. C allègue être entré sur le territoire français en août 2021 et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que " l'intéressé se déclare célibataire et sans enfant ", éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer à douze mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. C. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. C doivent dès lors être écartés. 17. En troisième lieu, pour fixer à douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison de l'absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a pris en compte la date d'entrée en France de M. C et son absence de liens sur le territoire. Si le requérant fait état de la présence de membres de sa famille en France, il est constant que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille. En outre, l'intéressé qui est entré récemment sur le territoire français ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Enfin M. C ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 18. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, en conséquence, suffisamment motivé. 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 20. Pour assigner à résidence M. C pour une durée de quarante-cinq jours, l'arrêté relève qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 24 août 2023 par le préfet de police, que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'il ne justifie ni ne déclare aucune adresse stable de domicile. Or, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 août 2023 que l'intéressé justifie d'une résidence stable et d'un hébergement à Paris. Ainsi, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation. 21. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 22. Dans son mémoire en défense, dûment communiqué au requérant, le préfet de police fait valoir que l'éloignement de M. C est une perspective raisonnable et qu'il présente une adresse habituelle à Paris et donc de garanties de représentation suffisantes. Il doit ainsi être regardé comme sollicitant une substitution de motif. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif, lequel pouvait, compte tenu de ce qui a été dit au point 20, légalement fonder l'arrêté en litige. Par suite, et dès lors que le requérant n'a été privé d'aucune garantie procédurale, il y a lieu d'accueillir la demande de substitution de motifs. 23. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 19 qu'elles autorisent le préfet à prendre à l'égard d'un étranger entrant dans l'une des catégories qu'elles définissent une mesure d'assignation à résidence, alors même qu'il ne présenterait pas de garanties de représentation, une telle condition n'étant nullement exigée par ces dispositions. Dès lors c'est sans commettre d'erreur de droit ou de fait que le préfet de police, après avoir relevé que le requérant entrait dans les prévisions du 1° de l'article précité, a assigné à résidence M. C. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées. 24. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 732-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent respectivement la motivation de la décision d'assignation et la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, n'étant pas assortis de précisions suffisantes pour permettre de les apprécier, il y a lieu de les écarter. 25. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces dispositions, prises pour l'application de l'article L. 731-1 du même code, n'apportent toutefois pas à la liberté de circulation des personnes des personnes en situation irrégulière sur le territoire, et n'ayant pas vocation à y demeurer, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le législateur a déterminé les cas dans lesquels l'autorité administrative pouvait assigner à résidence, pour une durée limitée à 45 jours renouvelable une fois, un étranger dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il y a lieu, par conséquent, d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 26. En dernier lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que M. C est assigné à résidence pour une durée de 45 jours sur le territoire de la ville de Paris, qu'il ne peut quitter, sans autorisation, les limites de ce département, qu'il devra se présenter les " lundis, mercredis et vendredis " au commissariat du 5-6ème arrondissement. S'il soutient que cette décision porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. C, lequel ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation hebdomadaire, ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d'assignation ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2319802 et n°2319954 de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 22 septembre 2023. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2319954/8
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TA7522 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2319802_20230922
TA7522 septembre 2023
DTA_2319954_20230922TA7522 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 22 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2319802_20230922
Données disponibles
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