TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2319803_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. A, représenté par Me De Sa Pallix, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse se voir remettre son titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et en tout état de cause avant le 8 septembre 2023, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le délai pour se voir remettre son titre de séjour fabriqué est anormalement long et qu'il doit prendre l'avion le 8 septembre prochain pour assister à sa fête de mariage en Algérie ; - la mesure est utile dès lors qu'il se trouve privé de toute voie de droit pour obtenir son titre de séjour l'autorisant à voyager ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que M. A a été convoqué le 7 septembre 2023 en vue de la délivrance de son certificat de résidence algérien. Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2023, M. A conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à la délivrance d'un rendez-vous afin de se voir remettre son titre de séjour dès lors qu'il a été mis en possession de ce document le 7 septembre 2023, mais qu'il maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 12 août 1984, a été avisé le 7 août 2023 que son titre de séjour était disponible. N'étant pas parvenu à obtenir la délivrance de ce titre, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de lui remettre le titre de séjour fabriqué. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu remettre, postérieurement à l'introduction de la requête, le 7 septembre 2023, le titre de séjour demandé. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 novembre 2023. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2319803/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2319803_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA