TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2319838_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 alors que le préfet a examiné sa demande sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnaît le principe de proportionnalité ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Megherbi, avocat de M. B. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 22 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 7 janvier 1982, entré en France le 5 septembre 2005, muni de son passeport revêtu d'un visa de type " D ", délivré le 28 août 2005, en vue d'y suivre des études supérieures, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 21 septembre 2022. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 15 février 2021, régulièrement notifiée le 18 février 2021, non exécutée, a été convoqué, par une lettre en date du 22 août 2022, des services de la préfecture de police, à se présenter, le 11 septembre 2022, au centre de réception des étrangers situé dans le 17ème arrondissement de Paris, en vue d'y déposer une demande de titre de séjour algérien sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco algérien. Une lettre d'accompagnement de son conseil, adressée au préfet de police, était jointe à sa demande faisant expressément référence à l'article 6-1 de l'accord précité et précisant qu'il présentait sa demande de titre sur ce fondement. Il résulte des termes de l'arrêté en litige que M. B aurait déposé sa demande de titre sur le fondement de l'article 6-5 dudit accord. Sa demande a, par conséquent, été examinée sur ce fondement par le préfet et rejetée, le requérant célibataire et sans charge de famille n'ayant pas justifié avoir établi en France le centre de sa vie privée et familiale, nonobstant la présence de membres de sa famille sur le territoire français. Toutefois, ainsi que le démontre le requérant par les pièces qu'il verse au dossier, l'examen ne correspond pas à la demande qu'il avait déposée. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que le préfet de police n'a pas procédé à l'examen de sa demande sur le fondement sollicité, entachant ainsi sa décision d'une erreur de droit. L'arrêté en litige doit, par suite, être annulé dans son ensemble. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique, sous réserve de changements de circonstances, seulement que la demande de M. B soit réexaminée sur le fondement demandé. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1000 (mille) euros à verser à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne, N. MARIK-DESCOINGS La greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2319838_20231212
Données disponibles
- Texte intégral